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98MA01121

CETATEXT000007579074 J6XLX2001X07X0000001121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/90/CETATEXT000007579074.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 juillet 2001, 98MA01121, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01121 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998 sous le n° 98MA01121, présentée pour Mme Arlette A..., demeurant Domaine de l'Albinos à BELCODENE

(13720), par la SCP d'avocats COHEN-BORRA et X... ; Mme A... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-2735 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit, à hauteur seulement d'une somme de 10.000 F, à sa demande tendant à ce que le département des BOUCHES DU RHONE soit condamné à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait pour elle d'une décision de préemption du 16 février 1990 annulée pour excès de pouvoir et a rejeté le surplus de sa demande évaluée à 3.700.000 F ; 2°/ de condamner le département des BOUCHES DU RHONE à lui payer la somme de 1.050.000 F, assortie des intérêts de droit à compter du 2 novembre 1995, date de sa demande ainsi qu'aux dépens ; 3°/ subsidiairement ordonner toutes mesures d'instruction que la Cour estimerait utiles afin de déterminer l'ensemble du préjudice qu'elle a subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour Mme A... Arlette ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que, par une décision en date du 16 février 1990, le président du conseil général des BOUCHES DU RHONE a décidé, en application des dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme relatif au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, de préempter une propriété sise à Belcodène dont Mme A... avait été déclarée adjudicataire le 18 janvier 1990 par la Chambre des Criées du Tribunal de Grande Instance de Marseille ; que, par un jugement du 9 juillet 1991, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée du 16 février 1990 pour un motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que, par un jugement du 30 avril 1998, le Tribunal administratif de Marseille a condamné le département des BOUCHES DU RHONE à payer à Mme A... la somme de 10.000 F en réparation du préjudice subi par l'intéressée du fait de la décision de préemption illégale et a rejeté le surplus de sa demande évaluée à 3.700.000 F ; que Mme A... relève régulièrement appel dudit jugement ; Sur le droit à réparation de Mme A... : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision du 16 février 1990 constatée par le Tribunal administratif de Marseille par son jugement en date du 9 juillet 1991, dont Mme A... soutient sans être contredite qu'il est devenu définitif, engage la responsabilité du département des BOUCHES DU RHONE à l'égard de Mme A... qui est fondée à demander réparation du préjudice direct et certain qui en est résulté pour elle ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.142-3 et L.142-1 du code de l'urbanisme que le droit de préemption ne peut être exercé dans les espaces naturels sensibles que pour mettre en oeuvre une politique, définie par cette collectivité publique, de protection, de gestion et d'ouverture au public desdits espaces et ce afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels ; que le département des BOUCHES DU RHONE, alors que la preuve lui en incombe, n'a apporté au dossier aucun élément de nature à démontrer qu'il a exercé son droit de préemption dans le but fixé par les dispositions législatives susrappellées ; qu'ainsi, le département des BOUCHES DU RHONE n'établit pas que la mesure de préemption déclarée illégale était justifiée au fond ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le département des BOUCHES DU RHONE, Mme A... peut prétendre à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la décision de préemption illégale précitée alors même que ladite décision n'a été annulée par le juge administratif que pour un motif tiré d'un vice de légalité externe ; Sur la détermination de la période d'indemnisation et l'évaluation du préjudice : Considérant, en premier lieu, que pour évaluer le préjudice subi par l'intéressée, le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, limité la période d'indemnisation du préjudice subi par Mme A... du 16 février 1990, date d'intervention de la décision de préemption illégale, au 9 juillet 1991, date de lecture du jugement annulant pour excès de pouvoir ladite décision ; que Mme A... soutient que cette période devait courir jusqu'au 9 mars 1992, date à laquelle une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Marseille lui a, selon elle, restitué sa qualité d'adjudicataire et donc de propriétaire du domaine ; que, toutefois, l'indemnisation à laquelle peut prétendre Mme A... n'est due que jusqu'au terme de la période pendant laquelle l'intéressée a été privée par l'effet de la décision de préemption illégale de disposer de son bien soit jusqu'à la date à laquelle est devenu exécutoire le jugement annulant cette décision, à savoir non pas la date de sa lecture, comme l'a décidé à tort le tribunal administratif, mais celle de sa notification laquelle peut être fixée, au vu des pièces du dossier, au 10 septembre 1991 ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... fait valoir qu'elle a subi un préjudice afférent à la perte des loyers qui auraient dû lui être versés par les titulaires, sur la propriété concernée, de baux d'habitation et d'un bail à ferme ; que, si au soutien de sa demande, Mme A... a produit un extrait du cahier des charges annexé à l'acte d'adjudication mentionnant l'existence de ces baux, elle n'a versé au dossier que la copie d'un bail d'habitation conclu en 1979 avec M. Z... et des courriers émanant de la recette perception de Roquevaire datés des 26 octobre 1992, 15 septembre et 6 octobre 1993 et faisant état de versements de loyers sans préciser leur période de versement ; que ces documents, qui ne concernent pas la période d'indemnisation ci-dessus retenue, ne sont pas de nature à démontrer la réalité de la perte de loyers alléguée ; qu'il en est de même des sommes afférentes au bail à ferme conclu avec M. Y... par le précédent propriétaire dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux, que ce bail a été résilié le 31 mars 1989 ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A... demande la réparation du préjudice afférent à un défaut d'entretien du domaine et produit à cet effet des constats d'huissier dressés en 1992, elle n'établit pas, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, le lien de causalité entre ce chef de préjudice et la décision de préemption illégale ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A... soutient que, du fait de la décision de préemption illégale, elle n'aurait pu percevoir des primes allouées dans le cadre de la Politique Agricole Commune ; que, toutefois, il est constant que l'octroi de ces primes était notamment subordonné à la condition que les terres puissent être considérées comme arables au 31 décembre 1991 ; qu'il n'est pas contesté que les terres dont Mme A... a été déclarée adjudicataire étaient incultes à cette dernière date et ne pouvaient lui ouvrir droit à l'allocation des primes en cause ; que si Mme A... soutient qu'elle a été dans l'impossibilité de cultiver ces terres du fait de la décision de préemption illégale, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier de la mutualité sociale agricole du 12 juin 1998 ainsi que d'une correspondance de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt des BOUCHES DU RHONE du 11 juin 1998, que les terres en cause n'ont été exploitées en culture générale que jusqu'en 1989, soit avant l'intervention de la décision de préemption illégale et n'étaient pas arables au 31 décembre 1991, soit plus de six mois après l'annulation de ladite décision prononcée le 9 juillet 1991 par le Tribunal administratif de Marseille ; que dans ces conditions, Mme A... n'établit ni le caractère certain du préjudice allégué ni le lien de causalité entre ledit préjudice et la décision illégale ; Considérant, en cinquième lieu, que le préjudice relatif aux frais d'honoraires d'avocats et de procédures dont Mme A... demande la réparation correspondent, ainsi qu'elle l'a précisé en appel, aux frais engagés par l'intéressée devant la juridiction administrative de première instance ; que de telles dépenses constituent des frais non compris dans les dépens et ne rentrent pas dans le cadre de l'évaluation du préjudice global subi du fait de la décision illégale de préemption ; que, par suite, Mme A... ne justifie pas, de ce chef, d'un préjudice indemnisable ; Considérant, en revanche, que Mme A... est fondée à soutenir qu'en fixant à 10.000 F l'évaluation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence du fait de la décision de préemption illégale, le tribunal administratif a fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par Mme A... en portant ladite somme à 40.000 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer dans cette mesure le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 avril 1998 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par l'appelante, que le surplus des conclusions indemnitaires de Mme A... doit être rejeté ; Sur les intérêts : Considérant que Mme A... a droit aux intérêts de la somme précitée de 40.000 F à compter du 6 novembre 1995, date de réception de sa demande préalable et non comme elle le demande à compter du 2 novembre 1995, date d'expédition de ladite réclamation ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au département des BOUCHES DU RHONE une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le département des BOUCHES DU RHONE à payer à Mme A... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'indemnité de 10.000 F (dix mille francs) que le département des BOUCHES DU RHONE a été condamné à verser à Mme A... par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 avril 1998 est portée à 40.000 F (quarante mille francs). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1995.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire avec la présente décision.Article 3 : Le département des BOUCHES DU RHONE est condamné à payer à Mme A... la somme de 6.000 F(six mille francs) sur le fondement des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetéArticle 5 : L'appel incident du département des BOUCHES DU RHONE et ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., au département des BOUCHES DU RHONE, et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement. 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS 68-02-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L142-3, L142-1

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