CETATEXT000007579114 J6XLX1999X11X0000001725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/91/CETATEXT000007579114.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 2 novembre 1999, 97MA01725, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01725 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Alain FRANCESCHINI ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 juillet 1997 sous le n 97LY01725, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. FRANCESCHINI demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 16 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2 / de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base ... 2 dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ..." ; que pour l'application de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975, le terme "recettes" s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans lesdites recettes ; que, dès lors, M. FRANCESCHINI n'est pas fondé à soutenir que le décret n 75-795 du 23 octobre 1975, en tant qu'il a, dans son article 1er, ultérieurement repris à l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, précisé que "le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises", est illégal ; que si l'article 310 HE de la même annexe précise que les recettes servant à calculer la base d'imposition des titulaires de bénéfices non commerciaux s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, cette disposition ne saurait exclure l'application à ces mêmes contribuables des dispositions de l'article 310 HA ; qu'enfin la circonstance qu'à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur la profession d'avocat n'était pas assujettie à la TVA est sans influence sur la portée desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FRANCESCHINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de M. Alain FRANCESCHINI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain FRANCESCHINI et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467 CGIAN2 310 HA Décret 75-795 1975-10-23 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.