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99MA00825

CETATEXT000007579131 J6XLX2003X04X000000000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/91/CETATEXT000007579131.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 29 avril 2003, 99MA00825, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00825 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. LAPORTE HENDERYCKSEN M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1999, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 99MA00825, présentés pour Mme Sandrine Y, épouse X, demeurant ..., par Me HENDERYCKSEN, avocat ; Classement CNIJ : 36-03-03-007 36-05-01-02 C Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de France Telecom en date du 14 septembre 1993 la nommant contrôleur technique stagiaire à Soisy-sous-Montmorency ; 2°/ d'annuler la décision de France Telecom de refuser de l'inscrire sur la liste spéciale ; 3°/ de condamner France Telecom à lui verser une somme de 70.000 F en réparation du préjudice résultant de cette décision ; 4°/ d'enjoindre à France Telecom de statuer à nouveau sur sa demande de nomination dans un délai de deux mois, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ; 5°/ de condamner France Telecom à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que le tribunal connaît l'existence de la note de service du 5 juillet 1991 ; que la disposition réglementaire de 1985 interdisant l'inscription sur la liste spéciale aux agents reçus sur la liste complémentaire ne lui est pas applicable, en raison de la note du 5 juillet 1991 établissant de nouvelles règles de gestion en matière de recrutement interne ; qu'eu égard aux contraintes familiales, Mme X ne pouvait partir de Toulon, son mari ne pouvant la suivre à Paris ; que la note de la direction générale précisant les catégories ne pouvant se prévaloir de l'inscription sur la liste spéciale ne cite pas les personnes inscrites sur la liste complémentaire ; que la décision selon laquelle elle ne serait pas lauréate du concours n'est aucunement motivée ; qu'elle doit être regardée comme lauréate du concours ; que son refus était lié à sa situation familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 1999, présenté par France Telecom, qui conclut au rejet de la requête ; France Telecom soutient que la requête en appel est irrecevable comme tardive ; que les conclusions à fin d'injonction n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requête n'est pas fondée, Mme X n'ayant pas été reçue au concours de contrôleur, mais inscrite sur la liste complémentaire du concours interne de contrôleur ; qu'elle ne peut bénéficier de conditions similaires à une inscription au tableau principal, et ne peut donc pas être inscrite sur la liste spéciale ; que les dispositions réglementaires de l'instruction 1985 non contraires à la note interne de 1991 restent applicables ; que l'administration peut ne nommer que les premiers candidats, ou un seul, et n'est pas obligée de les nommer dans un délai déterminé ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 1999, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions, et demande en outre à la Cour d'enjoindre à France Telecom de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme X, de porter à 93.960 F le montant de l'indemnité au titre de la réparation du préjudice financier, enfin de condamner France Telecom aux dépens, y compris le remboursement du droit de timbre ; Elle soutient que sa requête n'est pas tardive, le délai franc expirant le 11 mai 1999 ; que les dispositions de l'article L.8-2 peuvent être utilisées pour enjoindre à l'administration de réintégrer un fonctionnaire et de reconstituer sa carrière ; que l'appel à l'activité d'une personne inscrite sur la liste complémentaire lui confère les mêmes droits que celle inscrite sur la liste principale ; que le raisonnement de l'administration revient à dire que la direction générale de Cergy a recruté un fonctionnaire hors liste élaborée par le jury ; qu'ayant été appelée au service, elle a vocation à être inscrite sur la liste spéciale de mutation ; que l'article 2-911 de l'instruction de 1985 signifie que le candidat non appelé au service ne peut s'inscrire sur la liste des mutations pour le cas où il serait recruté ; que le principe d'égalité entre fonctionnaires doit faire assimiler la situation du lauréat admis sur liste principale et de celui admis sur liste complémentaire, appelé au service ; que les dispositions de la note de service du 5 juillet 1991 se substituent à celles de l'instruction générale de février 1985 ; qu'elle n'exclut pas de son champ d'application Mme X ; que Mme X entre dans le champ d'application relatif à la liste spéciale des mutations, Mme X ayant trois personnes à charge et étant mariée à un conjoint exerçant son activité de directeur commercial sur Toulon ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 décembre 1999 présentée pour France Telecom, qui persiste dans ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - les observations de Me DIEGHI-PERETTI pour France Telecom ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que Mme Sandrine X, agent de service titulaire de France Telecom, s'est présentée au concours interne de contrôleur de France Telecom organisé en novembre 1992, à l'issue duquel elle a été inscrite sur la liste complémentaire ; qu'il lui a été proposé en août 1993 une affectation comme contrôleur stagiaire au centre de renseignements téléphoniques de Soisy-sous-Montmorency ; qu'en invoquant le fait que son mari avait un emploi à Toulon, Mme X a demandé son inscription sur la liste spéciale du tableau des mutations ouverte aux fonctionnaires désireux d'obtenir une nomination sur place pour des raisons familiales ; que cette inscription lui a été refusée au motif que la réglementation en vigueur ne permettait pas aux personnes admises sur la liste complémentaire des concours de recrutement de solliciter leur inscription sur cette liste spéciale ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par France Telecom : Sur la légalité des décisions de France Telecom : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emploi survenant dans l'intervalle de deux concours. ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 58 de la même loi : Le fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement. ; Considérant qu'aux termes du paragraphe PR 2.911 d'une instruction générale à caractère réglementaire de février 1985 sur le service des postes et télécommunications, dont le fascicule PR est consacré au recrutement : Peuvent figurer sur la liste complémentaire d'un concours les candidats non éliminés. Les candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peuvent en aucun cas se prévaloir du bénéfice du concours pour exiger leur nomination ni pour solliciter leur inscription sur une liste spéciale du tableau des mutations. ; Considérant que si la requérante soutient que la note de service du 5 juillet 1991 publiée au bulletin officiel interne, et selon laquelle les agents de France Telecom lauréats d'un concours interne postérieur au 1er juillet 1991 et remplissant, soit au titre des charges de famille, soit au titre de l'activité du conjoint, les conditions prévues, s'inscrivent sur la liste spéciale à disposition pour tous les emplois d'un département ou d'une résidence, doit être regardée, du fait qu'elle n'énumère pas, parmi les catégories de personnels qui ne sont pas autorisées à se prévaloir de l'inscription sur la liste spéciale, les agents figurant sur la liste complémentaire d'un concours interne de France Telecom, comme ayant abrogé sur ce point le paragraphe précité de l'instruction générale de février 1985, il résulte des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 que Mme X ne peut être considérée comme ayant été lauréate du concours interne de contrôleur, la circonstance qu'après la publication des résultats un poste de contrôleur stagiaire lui ait été proposé en raison de son inscription sur la liste complémentaire étant sans influence à cet égard ; que, dès lors, la note interne du 5 juillet 1991 ne peut être regardée comme contraire aux dispositions précitées de l'instruction générale de février 1985 et les ayant implicitement abrogées ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions, lesquelles ne sont pas contraires au principe d'égalité entre fonctionnaires, dès lors que les candidats inscrits sur la liste complémentaire ne sont pas dans la même situation que les candidats reçus sur la liste principale, ne lui sont plus opposables, et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice et des décisions de France Telecom ayant refusé de l'inscrire sur la liste spéciale du tableau des mutations et de la nommer contrôleur stagiaire ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation des dispositions attaquées entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions, présentées sur le fondement de l'illégalité prétendue de ces décisions ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à France Telecom de la nommer contrôleur à compter du mois de novembre 1993, ni à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de France Telecom à l'indemniser du préjudice résultant de la perte du bénéfice du concours ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Telecom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme Sandrine X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient : Mme LORANT, présidente assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative, Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Nicole LORANT Franck ZIMMERMANN Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 99MA00825 7

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