CETATEXT000007579165 J6XLX2001X02X0000002295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/91/CETATEXT000007579165.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 6 février 2001, 99MA02295, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02295 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 1999 sous le n° 99MA02295, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... (Collège du Roy d'Espagne) à Marseille
(13009), par Me Y..., avocat ; M. CARDILLO demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 18 novembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille, ayant rejeté sa demande qui tendait à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la décision par laquelle le président du conseil général des BOUCHES-DU-RHONE a mis fin à la concession d'occupation de logement de fonction qui lui avait été consentie ; 2°/ de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'état dans les établissements publics locaux d'enseignement ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de Me Z... pour le département des BOUCHES-DU-RHONE ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que M. CARDILLO demande, d'une part, l'annulation de l'ordonnance susvisée par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait au sursis à exécution de la décision en date du 30 juillet 1999, par laquelle le président du conseil général des BOUCHES-DU- RHONE a mis fin à la concession de logement de fonction qui lui avait été consentie, d'autre part, le prononcé du sursis à l'exécution de ladite décision ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que les moyens invoqués par le requérant seraient de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que notamment, le vice de forme et le détournement de pouvoir allégué, ne sont pas établis ; qu'en outre, le préjudice qui résulterait pour M. CARDILLO de l'exécution de la décision du président du conseil général des BOUCHES-DU-RHONE ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête présentée par M. CARDILLO est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CARDILLO, au président du conseil général des BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'éducation nationale. 24-02-02-02 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - GESTION