CETATEXT000007579167 J6XLX2001X03X0000000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/91/CETATEXT000007579167.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 19 mars 2001, 99MA00126, inédit au recueil Lebon 2001-03-19 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00126 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 1999 sous le n° 99MA00126, présentée par M. Joseph X... demeurant 1, grand rue à Paziols
(11350); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-2257 en date du 23 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 juillet 1996 du maire de PAZIOLS et de la décision en date du 2 août 1996 du préfet de l'Aude refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de ressortissant de l'union européenne ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 9 juillet 1990 : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour correspondant à la catégorie à laquelle il appartient." ; Considérant que M. X..., sujet britannique a demandé le 23 juillet 1996 au maire de PAZIOLS de lui délivrer une carte de séjour en tant que ressortissant de l'union européenne ; que celui-ci, par décision en date du 16 juillet 1996, a rejeté sa demande et l'a invité à se présenter à la préfecture afin de solliciter ce titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 en sa rédaction résultant du décret du 9 juillet 1990 ; que le préfet de l'Aude à qui cette demande avait été transmise a pris une décision de même nature le 2 août 1996 ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... fait valoir, en premier lieu, que les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié qui lui ont été ainsi opposées seraient contraires à la directive européenne n° 68-360 en date du 15 octobre 1968 relative au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la communauté ; qu'en tout état de cause, cette directive ne comporte aucune disposition à laquelle serait contraire l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; que s'il soutient, en second lieu, s'être présenté à deux reprises à la préfecture de l'Aude, il ne produit aucun élément de nature à établir la véracité de cette affirmation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Décret 1946-06-30 art. 3 Décret 1990-07-09