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00MA00965

CETATEXT000007579199 J6XLX2001X03X0000000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/91/CETATEXT000007579199.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 mars 2001, 00MA00965, inédit au recueil Lebon 2001-03-22 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00965 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu, enregistré le 10 mai 2000, sous le n° 00MA00965, l'arrêt n° 180695 en date du 19 avril 2000 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 mai 1996 et renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Marseille l'affaire opposant Mlle Z... aux HOSPICES CIVILS DE LYON ; Vu 1°) la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative de Lyon respectivement les 10 décembre 1993 et 24 janvier 1994, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est ..., représentés par leur directeur en exercice, par la SCP LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n° 92-572 du 5 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nice les a condamnés à payer la somme de 1.000.000 F à Mlle Z... ainsi que 37.078,37 F et, à compter du 26 mai 1993, une rente correspondant à un capital de 232.295,55 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale subie par Mlle Z... le 6 février 1984 à l'hôpital René C... ; - de rejeter les conclusions de Mlle Z... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Vu 2°) la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon respectivement le 1er décembre 1993 et le 1er mars 1994, présentés pour Mlle Michèle Z... demeurant 12, HLM Romain B... à La Garde

(83130), par Me Fernand X..., Laurent X..., François X... et Paul Y..., avocats ; Mlle Z... demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 92-572 en date du 5 octobre 1993 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il a limité à 1.000.000 F le montant de l'indemnité qui lui a été allouée ; - de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer la somme de 10.231.500 F ou à tout le moins, une somme qui ne saurait être inférieure à 3.170.000 F telle que proposée par l'auteur du dommage ; - de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement d'une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - les observations Me X..., pour Mlle Z... ; - les observations de Me A..., substituant Me LE PRADO pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes présentées respectivement par les HOSPICES CIVILS DE LYON et par Mlle Z... devant la Cour administrative de Lyon, dont le jugement a été renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Marseille par l'arrêt susvisé du conseil d'Etat en date du 19 avril 2000 tendent toutes deux à la réformation du même jugement du Tribunal administratif de Nice ; que par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutiennent les HOSPICES CIVILS DE LYON le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué au regard des moyens dont était saisi le Tribunal administratif de Nice, qui n'est d'ailleurs pas assorti de précision suffisante, manque en fait ; Considérant qu'en ne retenant pas l'indemnité proposée par les HOSPICES CIVILS DE LYON, ce à quoi ils n'étaient pas tenus et en allouant à Mlle Z... une indemnité d'un montant inférieur à cette proposition, les premiers juges, qui ne pouvaient en toute hypothèse condamner une personne publique à payer ce qu'elle ne doit pas, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON : Considérant que Mlle Z..., alors âgée de 17 ans, a été opérée le 6 février 1984 à l'hôpital René C..., établissement qui relève des HOSPICES CIVILS DE LYON, pour une malformation congénitale des vertèbres dorsales de type scoliose, jugée "sévère" par l'expert et caractérisée par une angulation évoluant rapidement et ayant atteint 120° à la date des faits litigieux ; que dans les suites de cette intervention elle est restée atteinte d'une paraplégie ; qu'ayant saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON soient déclarés responsables de son préjudice, les premiers juge ont retenu la responsabilité sans faute de cet établissement et l'ont condamné à payer 1.000.000 F à Mlle Z... ainsi qu'au remboursement des sommes exposées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ; Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des deux experts désignés en référé que la paraplégie dont Mlle Z... demeure atteinte à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 6 février 1984, ne peut être regardée comme étant sans lien avec l'état initial de la patiente et avec l'évolution prévisible de la maladie ; Considérant que, par suite, les HOSPICES CIVILS DE LYON sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu sa responsabilité sur ce fondement juridique et les ont condamnés, en conséquence, à réparer le préjudice subi par Mlle Z... et la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DU VAR ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Z... et la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DU VAR tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des fautes aient été commises ni durant l'intervention pratiquée le 6 février 1984, laquelle était nécessaire compte tenu de l'état de Mlle Z... et de l'évolution de cet état, ni dans les soins post-opératoires prodigués à la patiente ; Mais considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que s'il résulte de l'instruction que la mère de Mlle Z... a donné par écrit son consentement à l'intervention chirurgicale destinée à sa fille il n'est pas établi par l'administration hospitalière que cet accord aurait été recueilli à la suite d'une information mentionnant notamment le risque de paraplégie lié à l'intervention envisagée ; que si les HOSPICES CIVILS DE LYON soutiennent qu'en l'espèce, l'absence d'information résulte d'un choix du praticien qui serait justifié par la crainte de voir Mlle Z... refuser ladite intervention, un tel moyen ne peut être retenu dès lors, d'une part, que cette intervention, bien que nécessaire, n'était ni urgente ni justifiée par un pronostic vital et, d'autre part, qu'à supposer même que l'état psychologique de la jeune patiente ne lui aurait pas permis d'apprécier la portée des risques auxquels elle s'exposait au titre de l'intervention mais également en la refusant, sa mère qui exerçait l'autorité parentale et devait donner son consentement pour sa fille mineure, devait bénéficier d'une information complète sur les risques encourus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... est fondée à rechercher la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON pour les conséquences dommageables résultant pour elle de la perte de chance de se soustraire au risque de paraplégie auquel l'exposait l'intervention pratiquée le 6 février 1984 ; Sur le préjudice : Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mlle Z... de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis en procédant au rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques d'évolution de son affection auxquels s'exposait la requérante en cas de renoncement à ce traitement ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer avec précision les risques, notamment d'ordre neurologique, tenant à l'évolution de sa pathologie auxquels était exposée Mlle Z... du fait du refus de l'intervention qui lui était proposée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner un complément d'expertise sur ce point ; que, de plus, le rapport d'expertise se borne à fixer de façon globale le taux de l'incapacité permanente de Mlle Z... ; qu'il résulte pas de l'instruction que son état pathologique initial ait été pris en compte ; que par suite, il y a également lieu de demander à l'expert de préciser si l'incapacité permanente de 100 % dont reste atteinte Mlle Z... est entièrement imputable aux conséquences de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie ou si elle se rattache à son état pathologique antérieur et si oui, dans quelle proportion ;Article 1er : Le jugement n° 92-572 en date du 5 octobre 1993 du Tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont déclarés responsables des conséquences dommageables pour Mlle Z... de la perte de chance de se soustraire au risque de paraplégie lié à l'intervention subie le 6 février 1984.Article 3 : Avant de statuer sur la demande de réparation du préjudice de Mlle Z... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, il sera procédé à un complément d'expertise médicale.Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour administrative d'appel. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues à l'article R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.Article 5 : Il aura pour mission : - de consulter l'entier dossier médical de la requérante et, si besoin, de procéder à un nouvel examen de l'intéressée ; - de préciser, en se plaçant à la date de l'intervention en litige, les risques connus inhérents à ce type d'interventions ; - de décrire l'évolution prévisible, à cette même date, de l'état de santé de Mlle Z... en l'absence de toute intervention chirurgicale, d'en préciser la nature et la gravité ainsi que le délai et la probabilité de réalisation ; - de déterminer si le taux d'incapacité permanente dont demeure atteinte Mlle Z... est entièrement imputable aux conséquences de l'intervention chirurgicale subie ou si il résulte également de son état pathologique préexistant et, dans ce dernier cas, d'évaluer la part d'invalidité correspondant à cet état préexistant.Article 6 : L'expertise sera réalisée en présence de Mlle Z..., des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR.Article 7 : Les frais d'expertise ainsi que tous droits et moyens des parties autres que ceux sur lesquels il a été statué par le présent arrêt, sont réservés.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Z..., aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER

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