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99MA01068

CETATEXT000007579206 J6XLX2001X03X0000001068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/92/CETATEXT000007579206.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 mars 2001, 99MA01068, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01068 2E CHAMBRE C Mme NAKACHE M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 11 et 14 juin 1999 sous le n° 99MA01068, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 26 mai 1999 rendue dans l'instance n° 99-1624 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'expertise médicale en référé ; 2°/ d'ordonner l'expertise sollicitée en vue de déterminer si son état de santé lui interdit la reprise d'un poste en Guyane où il était affecté lorsqu'il a été placé en congé de longue durée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour placer M. X... en congé de longue durée jusqu'au 30 novembre 1999 et rejeter ses demandes successives de réintégration dans ses fonctions d'enseignant, le Recteur de l'Académie de Montpellier s'est fondé sur l'avis du comité médical supérieur du 22 octobre 1996, saisi sur demande de l'intéressé après avis du comité médical départemental de l'Hérault également favorable à l'octroi d'un congé de longue durée ; que si, contrairement aux affirmations des premiers juges, M. X... n'avait pas à demander à être examiné par un médecin agréé dans la mesure où l'administration avait pris l'initiative d'un tel examen en l'invitant, par courrier du 31 mars 1999, à prendre contact avec le médecin désigné par le comité médical, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions médicales figurant au dossier, qui ne sont pas contradictoires entre elles, ni par suite, à justifier l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, ait refusé de faire droit à sa demande d'expertise médicale ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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