CETATEXT000007579225 J6XLX1999X05X0000005516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/92/CETATEXT000007579225.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 6 mai 1999, 97MA05516, inédit au recueil Lebon 1999-05-06 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05516 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 décembre 1997, sous le n 97MA05516, présentée par Mme Hélène A..., demeurant à la Croix du Sud, ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'hoirie André B... ; Mme A... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 91-3209 du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire de BEUIL (Alpes-Maritimes) respectivement le 7 février 1991 à Mme X... et le 21 septembre 1991 à Mme Z... ; 2 / d'annuler les permis de construire ci-dessus mentionnés ; 3 / de condamner l'Etat et le commune de BEUIL à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Mme A... ; - les observations de Me Y... substituant Me C... pour la commune de BEUIL ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur les conclusions d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que Mme A..., qui fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire de BEUIL (Alpes-Maritimes), ne conteste pas qu'elle n'a pas notifié sa requête d'appel à l'auteur des décisions attaquées dans le délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement ; que les dispositions précitées sont opposables à la requérante alors même qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance par le jugement attaqué ni par la Cour administrative d'appel ; que la requête est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant ce que soit déclaré illégal le classement en zone UC d'un chemin privé : Considérant que les conclusions susvisées, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la commune de BEUIL à fin de dommages-intérêts pour recours abusif : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même dans l'instance d'appel d'un jugement rejetant un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions susvisées sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées font obstacle à ce que la commune de BEUIL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à Mme A... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge de la commune de BEUIL ;Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de BEUIL sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à la commune de BEUIL, à Mme X..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.