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98MA00550

CETATEXT000007579236 J6XLX2000X11X0000000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/92/CETATEXT000007579236.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 98MA00550, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00550 2E CHAMBRE C M. Berger Mme Lorant M. Bocquet Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 1998 sous le n° 98MA00550, présentée pour la commune de CAGNANO, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité en son Hôtel de ville à Luri

(20228), par Me X..., avocat ; La commune de CAGNANO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998, notifié le 12 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à Me DE MORO GIAFFERI, mandataire liquidateur de la société CORSAM, la somme de 105.793,93 F augmentée des intérêts légaux à compter du 25 juin 1996, et la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner Me DE MORO GIAFFERI à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur; - les observations de Me Y... du cabinet X... pour la commune de CAGNANO ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que la commune de CAGNANO a signé le 1er décembre 1990 avec la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE LA CORSE (CORSAM) une convention en vue d'évaluer la faisabilité de réalisation d'un lotissement communal ; qu'en exécution de cette convention, la CORSAM a fait réaliser, notamment, un levé topographique et parcellaire par un géomètre et a préfinancé cette étude en payant la facture d'un montant de 88.950 F, ce qui a généré des frais financiers d'un montant de 16.843,93 F ; que cependant, le maire estimant que les missions de la CORSAM n'avaient pas été exécutées de manière satisfaisante, résiliait ladite convention et refusait de rembourser à la CORSAM les frais engagés pour payer le géomètre ; que la CORSAM ayant saisi le Tribunal administratif de Bastia, ce dernier a, par le jugement attaqué, condamné la commune à verser à la CORSAM la somme de 105.793,93 F, augmentée des intérêts au taux légal, sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune ; Considérant que la circonstance que la convention était irrégulière en l'absence de caractère exécutoire de la délibération habilitant le maire à la signer ne prive pas la CORSAM de la possibilité d'être indemnisée en se prévalant de l'enrichissement sans cause de la commune ; Considérant qu'il est constant que la commune avait défini parmi les missions qui devaient être remplies par la CORSAM, directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant, celle d'un relevé topographique ; que le déroulement des études s'est accompagné de nombreuses réunions avec la commune qui n'a fait aucune remarque à réception de l'étude réalisée par le géomètre ; qu'elle ne peut dès lors soutenir que cette étude aurait été réalisée sans son accord ; Considérant que la commune a bénéficié des études dudit géomètre, qui ont été utilisées par la direction départementale de l'agriculture, devenue maître d'oeuvre de l'opération ; que la circonstance que l'étude de fiabilité de l'opération proposée par la CORSAM serait inexploitable est sans influence sur l'utilité pour la commune du relevé topographique du géomètre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CAGNANO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la CORSAM une somme d'un montant non contesté de 105.793,93 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1996 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juin 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que la commune de CAGNANO étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune à verser 6.000 F à la CORSAM ;Article 1er : La requête de la commune de CAGNANO est rejetée.Article 2 : Les intérêts sur la somme de 105.793,93 F (cent cinq mille sept cent quatre-vingt treize francs quatre-vingt treize centimes) seront capitalisés à la date du 30 juin 1999 pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 : La commune de CAGNANO versera la somme de 6.000 F (six mille francs) à la CORSAM au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CORSAM, à la commune de CAGNANO et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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