CETATEXT000007579258 J6XLX1999X11X0000010952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/92/CETATEXT000007579258.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 9 novembre 1999, 97MA10952, inédit au recueil Lebon 1999-11-09 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA10952 2E CHAMBRE C M. LUZI M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... et M. Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 9 juin 1997 sous le n 97BX00952, présentée pour Mme X... et M. Y..., demeurant 6 place des Jacobins à Argeliers
(11120), par Me Jean TERRIER, avocat ; Mme X... et M. Y... demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96-1506 du 9 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'ARGELIERS d'effectuer les travaux de démolition de l'escalier construit par M. B... sur la voie publique et à la condamnation de ladite commune à leur verser la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 / d'ordonner à la commune d'ARGELIERS, sous astreinte de 500 F par jour de retard, d'user de toutes les voies de droit pour impartir à M. B... l'ordre de détruire la totalité des ouvrages qu'il a installés sur la voie publique ; de condamner la commune à lui verser la somme de 50.000 F en réparation du préjudice qu'ils subissent ; 3 / de condamner la commune d'ARGELIERS à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la demande d'injonction : Considérant qu'en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L.8-2, L.8-3 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que par suite, les conclusions, au demeurant nouvelles en appel, tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'ARGELIERS d'engager, sous peine d'astreinte, toute action pour que soit détruit l'ouvrage de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande indemnitaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'ARGELIERS a implicitement rejeté la demande de Mme X... et de M. Y... en date du 27 novembre 1995 tendant à ce qu'elle engage une action à l'encontre de M. B... à raison de la construction qu'il a indûment édifiée sur le domaine public routier de la commune ; qu'en s'abstenant de faire procéder à la remise en état des lieux afin de permettre aux requérants d'accéder normalement à leur immeuble, le maire a commis dans l'exercice de ses pouvoirs de police et, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dans les circonstances de l'affaire il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme X... et de M. Y... en condamnant la commune à leur verser une indemnité de 10.000 F ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... et M. Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune d'ARGELIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune d'ARGELIERS à payer à Mme X... et M. Y... la somme de 5.000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 1997 est annulé.Article 2 : La commune d'ARGELIERS versera à Mme X... et M. Y... la somme de 10.000 F (dix mille francs).Article 3 : La commune d'ARGELIERS versera à Mme X... et M. Y... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la commune d'ARGELIERS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et M. Y..., à la commune d'ARGELIERS, à M. B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de l'audience du 12 octobre 1999, où siégeaient : M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, Mme A..., M. Z..., M. MOUSSARON, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 novembre 1999. Le président Le rapporteur, Signé : Maurice BERGERSigné : Jean-Claude LUZI Le greffier, Signé : Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS 60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-4, L8-1 Instruction 1995-11-27