CETATEXT000007579335 J6XLX1999X11X0000001155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/93/CETATEXT000007579335.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 10 novembre 1999, 99MA01155, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01155 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1999 sous le n 99MA01155, présentée pour Mme Madeleine X..., demeurant ..., par Maîtres CAMPESTRE, avocats ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96-2852 du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Nice en date du 20 mai 1996 de non-opposition à des travaux déclarés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Nicéa ; 2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur de la décision est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours ..." ; Considérant que Mme X... ne conteste pas que sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Nice en date du 20 mai 1996 de ne pas s'opposer à des travaux déclarés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Nicéa, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 12 juillet 1996, n'a été notifiée à l'auteur et au bénéficiaire de la décision que le 4 septembre 1996, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées ; que la circonstance que le greffe du tribunal administratif n'ait demandé à Mme X... que postérieurement à l'expiration de ce délai de justifier de l'accomplissement de cette formalité est sans incidence sur le caractère tardif de la notification ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code de l'urbanisme L600-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.