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97MA01815

CETATEXT000007579368 J6XLX2000X10X0000001815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/93/CETATEXT000007579368.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 23 octobre 2000, 97MA01815, inédit au recueil Lebon 2000-10-23 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01815 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Laporte M. Dubois M. Duchon-Doris Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ORENGO ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 août 1997 sous le n° 97LY01815, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., résidence Roi Albert 1er, Bât D à Nice

(06100); M. ORENGO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-3052 en date du 14 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1987 à 1989 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant le domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ORENGO, fonctionnaire de police en poste à Marseille, a pendant toute la période correspondant aux impositions litigieuses, maintenu sa résidence familiale à Saint-Martin du Var, commune située à 220 km ; qu'il a déduit de ses revenus imposables des années 1988 et 1989, le montant de ses frais de transport ; que, pour justifier le maintien de son domicile à Saint-Martin du Var, M. ORENGO produit un certificat médical d'où il résulte que l'état de santé de sa concubine nécessitait depuis 1987 des soins importants prodigués dans un centre anticancéreux voisin et qu'un changement d'environnement médical lui aurait été gravement préjudiciable pour des raisons notamment psychologiques ; que, d'ailleurs, elle est décédée de cette maladie en 1995 ; qu'au surplus, un changement de résidence de M. ORENGO l'aurait privé de relations avec l'enfant qu'il avait eu avec sa concubine ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, M. ORENGO justifie que le maintien de son domicile à Saint-Martin du Var ne présentait pas un caractère anormal ; qu'ainsi, les frais réels, d'un montant non contesté, qu'il a supporté pour ses déplacements, pouvaient être déduits de ses revenus imposables des années 1988 et 1989 ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1er : Le jugement n° 93-3052 du Tribunal administratif de Nice, en date du 14 avril 1997, est annulé.Article 2 : Il est donné décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles a été assujetti M. ORENGO au titre des années 1988 et 1989.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ORENGO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83

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