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97MA05305

CETATEXT000007579372 J6XLX2000X10X0000005305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/93/CETATEXT000007579372.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 9 octobre 2000, 97MA05305, inédit au recueil Lebon 2000-10-09 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05305 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Laporte M. Dubois M. Duchon-Doris Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n° 97MA05305, présentée pour la société URACOOP, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; La société URACOOP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-3286 en date du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la TVA, de la taxe d'apprentissage et de la taxe sur les véhicules de société pour les années 1983 à 1986 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de lui allouer 38.576,08 F de frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2000 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 1er juillet 1999, le directeur des services fiscaux d'Avignon a accordé le dégrèvement des pénalités relatives à l'année 1986 pour un montant de 341.988 F ; que, par suite, les conclusions correspondantes sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur les véhicules de société : Considérant qu'en application de l'article 1010 du code général des impôts relatif à la taxe sur les véhicules de société : "La taxe est perçue par voie de timbre..." ; et, qu'en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance." ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions susvisées de la société URACOOP ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'y faire droit ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que la Cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt n° 90LY00716, en date du 31 octobre 1991, rendu sur une requête de la société URACOOP dans laquelle elle contestait la procédure d'imposition et le bien-fondé des cotisations, a définitivement tranché le même litige, relatif aux compléments de TVA et de taxe d'apprentissage au titre des années 1983 à 1986 que celui qui, après avoir été soumis au Tribunal administratif de Marseille, lui est soumis par la présente requête ; que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par cet arrêt, par suite de la triple identité des parties, d'objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a statué et celui qu'offre à juger ladite requête faisait et fait obstacle, comme le soutient en défense, à titre principal, le ministre, à ce que les prétentions formulées par la société URACOOP puissent, même appuyées sur des moyens nouveaux, être accueillies ; que, d'ailleurs, le ministre défendeur est, en toute hypothèse, fondé à soulever en appel ce moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 31 octobre 1991 ; que, par suite, la société URACOOP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le Jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit aux conclusions susdites ; Sur les conclusions relatives aux actes de recouvrement : Considérant que les conclusions susvisées sont présentées pour la première fois en appel et de ce fait irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susvisées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société URACOOP les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ,Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux pénalités afférentes à l'année 1986.Article 2 : Les conclusions de la société URACOOP dirigées contre la taxe sur les véhicules de société sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société URACOOP est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société URACOOP et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS

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