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CETATEXT000007579460 J6XLX2000X07X0000001362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/94/CETATEXT000007579460.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 juillet 2000, 98MA01362 98MA01364 98MA01388, inédit au recueil Lebon 2000-07-21 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01362 98MA01364 98MA01388 2E CHAMBRE C M. Gonzalès M. Bocquet Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 1998 sous le n° 98MA01362, présentée pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE "VICTOR Y..." DE PEILLE, sise 1, bd Aristide Briand à Peille

(06440)représentée par son directeur en exercice, par Me MOATTI, avocat ; La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE demande à la 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1998, pris dans l'instance n° 96-490, par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé la décision du 31 décembre 1995 de son directeur nommant Mlle X... dans le grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie et la décision implicite de cette même autorité rejetant la demande que lui a adressée Mlle X... le 29 décembre 1995, tendant à ce qu'il revienne sur la décision de l'affecter à des tâches ménagères, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer Mlle X... dans son grade d'adjoint administratif de 2e classe et de procéder à la reconstitution de la carrière de cet agent dans ce grade, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement, et, enfin, l'a condamnée à payer 5.000 F à Mlle X..., au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner Mlle X... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1998, pris dans l'instance n° 97-2887, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 15 mai 1997 de son directeur refusant d'accorder à Mlle X... le congé pour formation professionnelle sollicité par cette dernière le 24 avril 1997 et l'a condamnée à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner Mlle X... à lui verser la somme de 10.000 F au titre l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE de PEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1998, pris dans l'instance n° 96-2157, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mlle X... la somme de 12.500 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1996, ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner Mlle X... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ; Vu le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller; - les observations de Me Z... pour Mlle X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 98MA01362, 98NIA01364 et 98MA01388 sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 98MA01362 : Considérant que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE est un établissement publie dont les règles d'organisation sont définies par la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; qu'il résulte de l'article 22 de cette loi que son conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de cet établissement et notamment "les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires" ; qu'en application de cette disposition, le conseil d'administration a créé, par délibérations en date des 19 mai 1978 et 29 août 1979, un emploi spécifique "d'animateur pour personnes âgées" ; que, par décision du 29 mai 1990, le directeur de la maison de retraite a titularisé sur cet emploi Mlle X..., qui avait auparavant la qualité d'agent non-titulaire de l'établissement, et l'a affectée à des tâches d'animation ; que, toutefois, cette même autorité a décidé de nommer l'intéressée, le 31 décembre 1995, dans le corps des agents des services hospitaliers, et de l'affecter à des tâches ménagères ; Considérant que, par le jugement attaqué, pris dans l'instance n° 96-490, le Tribunal administratif de Nice a annulé la nomination de Mlle X... dans ce nouveau corps ainsi que sa nouvelle affectation au motif que celle-ci avait été antérieurement intégrée dans le corps des adjoints administratifs par décision du directeur de la maison de retraite en date du 10 novembre 1993 ; que, cependant, cette décision, qui se borne à "rattacher provisoirement l'intéressée au statut des adjoints administratifs", ne saurait être regardée comme une décision de nomination de Mlle X... dans ce corps, dont elle n'a d'ailleurs jamais exercé les fonctions ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'intervention de cette décision pour, d'une part, annuler la nomination de Mlle X... dans le corps des agents des services hospitaliers ainsi que l'affectation qui lui a été donnée, et, d'autre part, enjoindre à la maison de retraite de la réintégrer dans le grade d'adjoint administratif et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans ce grade ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X..., tant devant le Tribunal administratif de Nice que devant elle ; Considérant que la titularisation d'un fonctionnaire lui confère un droit acquis au bénéfice du grade dans lequel il a été nommé, qui ne dépend ni des conditions d'affectation de cet agent, ni même, s'agissant de la fonction publique hospitalière, eu égard aux dispositions de l'article 93 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, du maintien de l'emploi dans lequel il est affecté ; que, par ailleurs, un agent titulaire ne peut être éventuellement intégré dans un nouveau corps que si cette intégration est prévue par une disposition statutaire ou si l'intéressé en fait la demande expresse ; Considérant, en l'espèce, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mlle X... a été titularisée dans le grade spécifique d'animateur pour personnes âgées institué par l'organe délibérant de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE ; que cette situation administrative n'a pu être modifiée par l'intervention du décret susvisé du 26 mars 1993 portant statut particulier du nouveau corps des animateurs de la fonction publique hospitalière, dès lors qu'il est constant que Mlle X... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 12 de ce décret pour bénéficier d'une intégration dans ce corps, au titre de la constitution initiale de celui-ci ; que cette situation n'a pas pu être modifiée par la suppression de l'emploi d'animatrice dans lequel elle avait été affectée, en application de la délibération du 23 octobre 1995 ; qu'au surplus, cette délibération était irrégulière faute pour l'administration d'avoir préalablement demandé l'avis du comité technique paritaire sur cette question ; que, par ailleurs, l'intégration de Mlle X... dans le corps des agents des services hospitaliers qui, contrairement à ce que prétend la maison de retraite, n'a jamais été le sien, ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire et n'jamais été sollicitée par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... doit demeurer titulaire du grade spécifique d'animateur pour personnes âgées auquel elle avait été nommée par décision du 29 mai 1990 et qui avait précédemment été créé par délibération du conseil d'administration ; Considérant, par suite, que la décision nommant l'intéressée dans le corps des agents des services hospitaliers ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'affectant à des tâches ménagères qui ne correspondent pas à son grade d'animateur, sont illégales ; qu'ainsi, la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ; qu'elle est, en revanche, fondée à soutenir que c'est à tort que ce même tribunal a enjoint à la maison de retraite de réintégrer Mlle X... dans le corps des adjoints administratifs, dès lors qu'une telle mesure ne saurait constituer une mesure d'exécution des dispositions maintenues du jugement attaqué ; Sur la requête n° 98MAO1388 : Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit à... des congés de formation professionnelle..." ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi "Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière : "La formation continue des agents ... des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986... comprend ... 2° Les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle" ; et qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "La demande de congé de formation doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation. - Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé... - La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service... - Il ne pourra être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de l'organisme administratif paritaire" ; Considérant, en premier lieu, que Mlle X... a adressé au directeur de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE trois demandes tendant à l'obtention de congés de formation distincts ; qu'elle s'est vu opposer un refus formel, le 17 février 1996, et un deuxième refus, le 18 octobre 1996, confirmé le 21 novembre 1996 ; qu'un troisième refus a été opposé à l'intéressée le 15 mai 1997, sans consultation préalable de la commission administrative paritaire qui est, au sens de l'article 12 du décret précité, l'organisme compétent pour donner son avis sur une telle demande ; Considérant que la circonstance que la première demande présentée par Mlle X... devant l'administration n'ait pas mentionné précisément la durée et le point de départ du congé de formation sollicité, est sans incidence sur la prise en compte du refus opposé à cette demande, dès lors que cette décision en identifiait clairement l'objet ; qu'ainsi, la décision litigieuse du 15 mai 1997 est entachée de vice de forme ; Considérant, en second lieu, que cette décision est motivée par l'intérêt du bon fonctionnement du service des aides-soignants de la maison de retraite ; que Mlle X... ayant été, à tort, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, intégrée dans le corps des aides-soignants, un tel motif ne saurait justifier le refus d'un congé de formation sollicité par un fonctionnaire ayant la qualité d'animateur pour personnes âgées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, pris dans l'instance n° 97-2887, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ; Sur la requête n° 98MA01388 : Sur la régularité du Jugement attaqué : Considérant que le dispositif de ce jugement condamne la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE à verser à Mlle X... une indemnité ayant pour objet, ainsi que cela résulte des motifs de ce jugement, de réparer les conséquences jugées fautives de promesses faites à l'intéressée et non tenues par cet établissement public ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la maison de retraite, le jugement n'est entaché d'aucune contradiction entre son dispositif et les motifs qu'en sont le support ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 5 avril 1990 : "La formation professionnelle continue des agents titulaires et non titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 a pour but de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques et des conditions de travail et de favoriser leur promotion sociale et leur contribution à l'évolution culturelle, économique et sociale... Elle comprend deux types d'actions : - 1°) Les actions figurant dans le plan de formation de l'établissement ; - 2°) Les actions choisies par les agents en vue de leur formation personnelle." ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : "Les agents ont la possibilité de demander : ... b) Un congé de formation professionnelle pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formation distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité" ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret La demande (de congé de formation) peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service..." ; Considérant que Mlle X... soutient, et qu'il ressort des pièces du dossier, que le directeur de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE s'est engagé, par lettre du 3 décembre 1993, à financer sa formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur ; que cet engagement a été confirmé par la participation effective de la maison de retraite au financement d'une grande partie du cursus de formation de l'intéressée ; que, toutefois, par courrier du 15 septembre 1996, le directeur de l'établissement a fait savoir à cette dernière que l'administration ne prendrait plus en charge cette formation ; Considérant que, par cette décision, le directeur a renoncé à respecter les assurances expresses qu'il avait données à l'intéressée en ce qui concerne le financement d'une formation qu'elle a suivie, de son côté, avec sérieux ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement envers cette dernière, dans la mesure où celle-ci en a subi un préjudice direct ; Considérant, à cet égard, en premier lieu, que le paiement par la requérante du reliquat des frais de sa formation ne constitue pas un préjudice découlant directement du refus fautif du directeur de continuer à prendre lesdits frais en charge et ne peut donc faire l'objet d'une indemnisation de la part de la maison de retraite ; Considérant, en second lieu, que le non-respect de ses promesses par le directeur a causé à Mlle X..., qui était sur le point d'obtenir son diplôme, des troubles dans ses conditions d'existence dont le tribunal administratif n'a pas fait une excessive appréciation, en les évaluant à hauteur de 12.500 F en principal ; que cette somme n'excédant pas la limite des conclusions indemnitaires globales présentées par l'intéressée, la maison de retraite ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle est supérieure au montant réclamé au titre de ce chef de préjudice ; que, dans ces conditions, la maison de retraite n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer une telle somme à Mlle X... ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE qui succombe dans les instances n° 98MA01364 et 98M01388, ainsi que Mlle X..., qui succombe dans l'instance n° 98MA01362, ne sauraient prétendre à être indemnisées des frais de procédures qu'elles ont respectivement engagés au titre de ces instances ; n° 98MA01362 - 98MA01364 - 98MA01388 Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la maison de retraite relatives au remboursement de ses frais de procédure, dans le cadre de l'instance n° 98MA01362 ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu d'allouer globalement à Mlle X..., à la charge de cette maison de retraite, la somme de 7.000 F, au titre de ses frais de procédure engagés dans les instances n° 98MA01364 et 98NIA01388 ; que le surplus des conclusions de l'intéressée présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être rejeté ;Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 98MA01362, 98MA01388 et 98MA01364 sont jointes.Article 2 : Les requêtes de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE enregistrées sous les n° 98MA01364 et 98MA01388 sont rejetées.Article 3 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 5 juin 1998, pris dans l'instance n° 96-490, faisant injonction à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE de réintégrer Mlle X... dans le grade d'adjoint administratif et de reconstituer la carrière de l'intéressée dans ce grade est annulé.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE enregistrée sous le n° 98MA01362 est rejeté.Article 5 : La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE versera à Mlle X... la somme globale de 7.000 F (sept mille francs) au titre des frais de procédure.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE DE PEILLE, à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-13-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1990-04-05 art. 1, art. 12, art. 9 Décret 93-654 1993-03-26 art. 12 Loi 75-535 1975-06-30 art. 22 Loi 83 1983-07-13 art. 21, art. 22 Loi 86-33 1986-01-09 art. 93

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