CETATEXT000007579502 J6XLX2001X03X0000002232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/95/CETATEXT000007579502.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 mars 2001, 98MA02232, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02232 2E CHAMBRE C Mme NAKACHE M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 décembre 1998 sous le n° 98MA02232, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1998, rendu dans l'instance n° 97-3929 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 juillet et 19 novembre 1997 par lesquelles le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT a rejeté sa demande en vue de l'adoption d'un enfant ; 2°/ d'annuler lesdites décisions des 22 juillet et 19 novembre 1997 ; 3°/ de désigner, le cas échéant, avant-dire-droit, un expert psychiatre en vue d'établir un rapport médico-psychologique ; 4°/ de condamner l'administration à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfant. Cet agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter du jour de la demande" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que pour prendre sa décision du 22 juillet 1997, confirmée sur recours gracieux le 19 novembre 1997 et refuser l'agrément sollicité par M. X... pour l'adoption d'un enfant, le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT ne s'est pas fondé sur une position de principe à l'égard du choix de vie de l'intéressé mais s'est fondé sur les résultats d'investigations menées par un psychiatre, une assistante sociale et une psychologue, ainsi que sur les problèmes particuliers engendrés par le caractère sélectif de la demande de M. X... qui souhaitait adopter un enfant ATALIBE originaire du Sénégal ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué et les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que les rapports sociaux et psychologiques figurant au dossier sont concordants pour émettre un avis réservé, voire défavorable, à la demande d'adoption formulée par M. X... ; qu'il ressort de ces éléments que, malgré des qualités humaines et affectives indéniables et une bonne insertion dans son milieu familial et professionnel, le demandeur présente des caractéristiques psychologiques qui n'offrent pas, sur les plans familial, éducatif et psychologique, des garanties suffisantes pour accueillir un enfant adopté ; que M. X... n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation ; Considérant qu'il s'ensuit que le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT n'a pas, en lui refusant l'agrément pour adoption sollicité, fait une inexacte appréciation des dispositions législatives et réglementaires précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation desdites décisions de refus d'agrément pour adoption ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X..., partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ; que ses conclusions à cette fin doivent donc être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 135-03-02-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - ACTION SOCIALE Code de justice administrative L761-1 Code de la famille et de l'aide sociale 63 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1985-08-23 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.