CETATEXT000007579569 J6XLX1999X11X0000005247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/95/CETATEXT000007579569.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 10 novembre 1999, 97MA05247, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05247 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 1997 sous le n 97MA05247, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SANDRAGNES, dont le siège social est sis ..., par Maître Alexandra X..., avocat ; La S.C.I. SANDRAGNES demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'AUPS accordant à M. Y... un permis de construire en vue de transformer une remise existante sise ... en local commercial et atelier de réparation de cycles et outillages mécaniques pour jardin ; 2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire d'AUPS ; 3 / de condamner la commune d'AUPS à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 : - le rapport de M. MOUSSARON, président assesseur ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SANDRAGNES demande l'annulation de l'arrêté du maire d'AUPS en date du 18 août 1995 accordant à M. Y... un permis de construire en vue de transformer une remise agricole, sise ..., en un local d'une superficie de 111 m à usage de vente et de réparation de matériels agricoles et de cycles ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas daté manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ( ...) 5 Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6 Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7 Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ( ...)" ; Considérant qu'alors que le cinquième alinéa de l'article R.421-2 susvisé n'impose que la production de deux photographies du paysage proche et lointain de la construction projetée, M. Y... en a fourni cinq dont la diversité des champs permettait à l'administration d'apprécier l'environnement de l'immeuble dont il sollicitait le changement de destination ; que, s'il n'a pas mentionné l'angle des prises de vue sur le plan de situation et sur le plan de masse, comme le prévoit l'article précité, et s'il n'a pas joint le document graphique et la notice exigés par les sixième et septième alinéas du même article, ces omissions n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'irrégularité l'instruction de l'arrêté du maire d'AUPS dès lors que le permis sollicité visait seulement au changement d'affectation et à l'aménagement d'un immeuble existant sans en modifier le volume ni l'aspect ; Considérant, en troisième lieu, que, si aux termes de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, de la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration", l'atelier de réparation de matériels agricoles et de cycles créés par M. Y... dans les locaux du 18 de l'avenue Albert 1er ne constitue pas une installation classée ; qu'en particulier, à supposer même qu'il puisse être assimilé à "un atelier d'essai de moteur à explosion ou à combustion interne" figurant aux numéros 108 et 109 de la nomenclature des installations classées, il ressort des dispositions du décret du 20 mai 1953 modifié par le décret du 7 juillet 1992 que de tels ateliers n'entrent dans le champ d'application de la législation des installations classées que si leur surface est supérieure à 500 mètres carrés ; que, par suite, M. Y..., dont l'atelier de réparation a une superficie de 111 mètres carrés, n'avait pas à joindre à sa demande de permis de construire la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration d'une installation classée ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons indiquées précédemment, la S.C.I. SANDRAGNES ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté du maire d'AUPS, les dispositions de l'article II UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune interdisant : "Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 telles qu'elles sont définies à l'article 44 alinéa 2 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977" ; Considérant, qu'en cinquième lieu, que, si le même article II UA 1 prohibe également : "Les installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique", la société requérante n'établit pas que le magasin et l'atelier de M. Y... engendrent de tels risques ; Considérant, enfin, que si le plan d'occupation des sols d'AUPS a créé une zone UD, située à la périphérie de la commune afin d'y accueillir des activités industrielles, artisanales ou commerciales, cette circonstance ne saurait interdire à M. Y... d'installer son magasin au centre du village ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. SANDRAGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'AUPS en date du 18 août 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'AUPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la S.C.I. SANDRAGNES la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; Considérant, d'autre part, qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de la commune d'AUPS ;Article 1er : La requête de la S.C.I. SANDRAGNES est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'AUPS tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées ;Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à la S.C.I. SANDRAGNES, à la commune d'AUPS, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R421-2, R421-3-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.