CETATEXT000007579574 J6XLX1999X11X0000005492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/95/CETATEXT000007579574.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 2 novembre 1999, 97MA05492, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05492 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la télécopie reçue le 17 décembre 1997 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1997 sous le n 97MA05492, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 8 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu maintenue à sa charge au titre de l'année 1988 ; 2 / de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur le montant du bénéfice imposable de l'année 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant que M. Y..., qui exerce la profession d'expert-comptable, et relevait, pour la détermination de son bénéfice non commercial de l'année 1988, du régime de la déclaration contrôlée, conteste la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 72.800 F versée à la S.C.I. LECAT-NAKAK, en soutenant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de cette réintégration ; Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient, dans tous les cas, au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient "nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant que M. Y... soutient que la somme litigieuse constitue une avance sur les loyers dus à la S.C.I. LECAT-NAKAK à raison de l'occupation des locaux dans lesquels il exerce son activité, et que cette avance, permettant l'acquisition des locaux par la S.C.I., était nécessaire à la poursuite de l'exercice de sa profession dans les mêmes locaux ; qu'il n'apporte toutefois aucun document suffisant à établir que cette somme aurait représenté des loyers, ni que son maintien dans les locaux aurait été nécessaire à son activité et aurait été impossible sans leur acquisition par la S.C.I. ; que, dès lors, la somme dont s'agit ne peut être regardée comme une dépense nécessitée par l'exercice de la profession du requérant ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.