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02MA01206

CETATEXT000007579600 J6XLX2003X04X000000001206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/96/CETATEXT000007579600.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 29 avril 2003, 02MA01206, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01206 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LAPORTE SCP PENARD LEVETTI OOSTERLYNCK Mme GAULTIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2002 sous le n° 02MA01206, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats PENARD-LEVETTI-OOSTERLYNCK ; Classement CNIJ : 17-03-01-02-04 C Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son opposition aux titres de recettes émis à son encontre par la maison de retraite de Mazan le 19 juin 1998 ; 2°/ d'accueillir son opposition aux titres de recettes en cause et de la décharger des sommes qui lui sont réclamées, ainsi que des frais au paiement desquels elle a été condamnée ; La requérante soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent, en considérant que le litige relevait du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il s'agit d'une demande de remboursement d'un trop-perçu de salaires par l'employeur d'un agent public ; - que les deux titres ne reposent sur aucun fondement légal et que la créance éventuelle est, en tout état de cause, prescrite ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 octobre 2002, le mémoire en défense présenté pour la maison de retraite de Mazan qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que : - le titre de recettes n°98/324 du 19 juin 1998 a été annulé et que le litige ne porte que sur le titre de recettes rendu exécutoire le 24 février 1999 pour un montant de 1.480,50 F ; - le litige porte sur la question de savoir si les dispositions du code de la sécurité sociale autorisent un employeur, fut-il public, à exiger le remboursement de la part salariale des cotisations sociales versées pour son compte, et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; - en tout état de cause, la prescription quinquennale courant à compter de 1993 a été interrompue par le titre de recettes émis le 19 juin 1998 ; La maison de retraite de Mazan demande, en outre, la condamnation de Mme X à lui verser une indemnité de 1.524,47 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - les observations de Me PLANTEVIN pour la maison de retraite de Mazan ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; Considérant qu'en l'espèce, le litige porte sur l'exigibilité de deux ordres de reversement de la part salariale d'un arriéré de cotisations sociales afférentes à l'emploi de Mme X et payées à l'URSSAF par la maison de retraite publique de Mazan, ancien employeur de la requérante ; qu'il s'ensuit que la contestation exercée par Mme X à l'encontre des états exécutoires émis à son encontre les 19 juin 1998 et 24 février 1999 relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est, par le jugement attaqué en date du 14 mai 2002, déclaré incompétent pour connaître des oppositions à état exécutoire, enregistrées au greffe de ce tribunal sous les n° 996753 et 988961 et l'a condamnée au paiement d'une indemnité à la maison de retraite de Mazan, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la maison de retraite publique de Mazan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme X à verser à la maison de retraite publique de Mazan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la maison de retraite publique de Mazan sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la maison de retraite de Mazan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient : Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative, Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Nicole LORANT Joëlle GAULTIER Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 02MA01206 5

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