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98MA00369

CETATEXT000007579620 J6XLX2001X02X0000000369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/96/CETATEXT000007579620.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 8 février 2001, 98MA00369, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00369 1E CHAMBRE C M. LUZI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 1998 sous le n° 98MA00369, présentée pour M. Henri X..., demeurant Loggia Azur Terre Plein de Garavan, BP 7 à Menton Cedex

(06500), par Me Olivier Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1993 par laquelle le maire de NICE l'a informé de la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 12 septembre 1990 ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ; Considérant que le 12 septembre 1990 M. X... a obtenu un permis de construire à Nice portant sur dix constructions d'une superficie hors oeuvre nette totale de 3924 m5 ; que le 3 juin 1992 il a demandé la prorogation de ce permis qui lui a été refusée par une décision du 4 août 1992 ; que le 18 août 1992 il a déclaré l'ouverture du chantier ; que, par la décision du 2 avril 1993, qui est suffisamment motivée, le maire de NICE a constaté la péremption du permis de construire à compter du 12 septembre 1992 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des différents constats d'huissiers produits par le requérant et des factures des entreprises qu'il a employées sur le chantier, qu'à la date de péremption du permis de construire les travaux effectués ont porté sur le terrassement et la réalisation des fondations d'une seule des constructions ; que, compte tenu de leur faible importance, eu égard au projet autorisé, ces travaux ne sauraient être regardés comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire délivré le 12 septembre 1990 ; que la circonstance que d'autres travaux, au demeurant de faible importance, ont été poursuivis après cette date n'est pas de nature à faire échec à la péremption du permis de construire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner M. X... à payer à la ville de NICE la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la ville de NICE la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de NICE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-38

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