CETATEXT000007579650 J6XLX2001X10X0000001252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/96/CETATEXT000007579650.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 98MA01252, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01252 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1998, sous le n° 98MA01252, présentée pour la société anonyme des PRODUITS BONHOMME, représentée par son président directeur général, ayant son siège ..., par Maîtres Serge et Henri X... VALENSI, avocats ; La société anonyme des PRODUITS BONHOMME demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-3068 du 28 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution de l'arrêté en date du 23 janvier 1996 par lequel le maire de la commune de REILLANNE, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la société ADUFOUR un permis de construire des bureaux et un garage ; 2°/ de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ; 3°/ de condamner solidairement la commune de REILLANE et le Préfet des Alpes de Haute- Provence à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence ..." ; qu'aux termes de l'article R.155 de ce même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 97-563 du 29 mai 1997, : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.193. Cet avis le mentionne ..." ; qu'aux termes de l'article R.156 dudit code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la date de l'audience à l'issue de laquelle le jugement attaqué a été rendu avait été fixée au 28 juillet 1998 et qu'il est constant que la clôture de l'instruction intervenait le 24 juillet au soir par application des dispositions de l'article R.155 du code précité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence a transmis au Tribunal administratif de Marseille le 22 juillet 1998 par voie de télécopie un mémoire en défense puis a adressé l'exemplaire original dudit mémoire par pli postal reçu au greffe du tribunal administratif le 24 juillet suivant ; qu'il ressort des déclarations mêmes de la société appelante qu' une copie du mémoire transmis par télécopie par le Préfet a été adressée par le tribunal et reçue le 24 juillet 1998 en fin de matinée par ladite société ; qu'ainsi, eu égard au caractère particulier de la procédure de sursis à exécution et à l'urgence qui s'y attache, la société des PRODUITS BONHOMME a disposé d'un délai minimal pour répondre aux observations en défense du Préfet ; Considérant, en second lieu, que si la société des PRODUITS BONHOMME a produit, le jour de l'audience, un mémoire en réponse aux observations formulées par le Préfet dans son mémoire en défense, le tribunal administratif n'avait ni à viser ni à prendre en compte ce mémoire produit après la clôture de l'instruction en application des dispositions combinées des articles R.155 et R.156 du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par le tribunal administratif ; que, par suite, la société des PRODUITS BONHOMME n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'en l'état de l'instruction , aucun des moyens présentés devant le tribunal administratif par la société des PRODUITS BONHOMME à l'appui du recours en annulation de l'arrêté contesté ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, la société des PRODUITS BONHOMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de sursis à exécution ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de REILLANE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à la société des PRODUITS BONHOMME une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société des PRODUITS BONHOMME doit être rejetée ;Article 1er :La requête de la société des PRODUITS BONHOMME est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des PRODUITS BONHOMME, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la commune de REILLANE et à la société DUFOUR. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R120, R156, R155 Décret 97-563 1997-05-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.