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98MA01371

CETATEXT000007579658 J6XLX2001X10X0000001371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/96/CETATEXT000007579658.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 octobre 2001, 98MA01371, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01371 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARCOVICI M. DUCHON DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1998 sous le n° 98MA01371, présentée pour M. Bernard X..., demeurant La Bergerie, route des Fenestrelles, à AUBAGNE

(13400), par la SCP ANDRE, avocats à la Cour ; M. Bernard X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-7206 du 4 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant : - à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1990, par avis de mise en recouvrement n° 940105025 en date du 9 février 1994 ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°/ la décharge des impositions en litige ; 3°/ à titre subsidiaire, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations fournies et facturées par la commune du Chambon-sur-Lignon, le collège de Chambon-sur-Ligon et le foyer des jeunes travailleurs de Carpentras ; 4°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ; Sur l'année 1988 : Considérant qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1990 a été notifié à M. X... le 5 décembre 1991 ; que cette notification de redressements était ainsi motivée : "votre activité libérale d'enseignement du football est une activité économique qui rentre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, l'ensemble des opérations et des recettes qui en résultent constituent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée" ; que cette notification est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dès lors que ses motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter ultérieurement ses observations ; que M. X... n'établit donc pas qu'elle avait un caractère irrégulier ; que, par suite, elle a interrompu la prescription ; que dès lors, la notification en date du 9 juillet 1992 a pu, sans irrégularité, porter sur l'intégralité de la période, non prescrite, du 1er janvier 1988 au 31 octobre 1990 ; Sur les années 1989 et 1990 : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant que si le contribuable soutient avoir sollicité l'intervention de l'interlocuteur départemental et la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il ne l'établit par aucune des pièces figurant au dossier ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ( ...) les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" et qu'en vertu des dispositions du b) du 4° du 4 de l'article 261 du même code, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés ; qu'il résulte de l'instruction que, au cours des mois de juillet et d'août 1989 et 1990, M. X... a organisé, à Carpentras et au Chambon-sur-Lignon, des stages de football destinés à des enfants et à des adolescents ; que l'encadrement de ces stages était assuré par le fils du contribuable, qui était son salarié et par d'autres personnes compétentes en matière de football ; que ces personnes étaient rémunérées par des rétrocessions d'honoraires ; qu'il résulte de l'instruction qu'elles ont exercé leur activité sous la direction du requérant, organisateur des stages et responsable de leur déroulement ; que dès lors, les recettes encaissées par M. X... ne peuvent être considérées comme rémunérant directement son activité au sens des dispositions de l'article 261 précitées ; que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'y voir des sommes exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé la décharge qu'il sollicitait ; Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que si M. X... demande la déduction de la taxe ayant grevé ses achats, il ne produit en tout état de cause aucune facture de nature à établir qu'il ait acquitté la taxe ; que sa demande ne qu'être rejetée ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la déclaration d'existence souscrite par le requérant le 26 décembre 1986 conformément aux dispositions de l'article 286 du code général des impôts faisait apparaître clairement qu'il n'entendait soumettre à ladite taxe qu'une fraction de son chiffre d'affaires ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires mentionné dans les déclarations ultérieures du contribuable était minoré ; qu'ainsi, le contribuable a mis à même l'administration d'identifier l'origine de la minoration qu'il avait opérée ; qu'alors même que c'est à tort, comme il a été dit ci-dessus que le contribuable s'est livré à une telle minoration, l'administration n'était pas fondée à appliquer une majoration de 40% due lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, aux droits réclamés par application des dispositions combinées des articles 1727, 1728 et 1729 ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge de la majoration de 40% ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droits ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, par la lettre du 23 décembre 1986 susmentionnée, M. X... a informé l'administration fiscale des modalités de l'activité libérale qu'il allait déployer, il n'a alors indiqué aucune des conséquences qui en découlait, selon lui, quant à la part de son chiffre d'affaires qu'il entendait assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au surplus, cette lettre n'a pas été annexée à ses déclarations destinées à établir le montant dû de la taxe sur le chiffre d'affaire ; qu'elle ne peut donc pas être considérée comme valant mention expresse au sens des dispositions de l'article 1732 précité ; que le moyen tiré de l'application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : M. X... est déchargé des majorations de 40% appliquées aux droits rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée.Article 2 : Le jugement en date du 4 mai 1998 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) est condamné à payer à M. X... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera communiquée au Trésorier-payeur-général des Bouches-du-Rhône. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 261, 286, 1727, 1728, 1729, 1732 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L761-1

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