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CETATEXT000007579660 J6XLX2001X10X0000001391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/96/CETATEXT000007579660.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 octobre 2001, 98MA01391 98MA01392, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01391 98MA01392 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARCOVICI M. DUCHON DORIS Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 1998, sous le n° 98MA01391 présentée pour la société BRASSERIE PUB LONGCHAMP dont le siège est, ..., au LUC EN PROVENCE

(83340), par Me GUISIANO, avocat à la Cour ; La société BRASSERIE PUB LONGCHAMP demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-610 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les années 1986, 1987 et 1988 sous les articles 50601, 50602 et 50603 ; 2°/ la décharge desdites cotisations supplémentaires ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 1998 sous le n° 98MA01392, présentée pour la société BRASSERIE PUB LONGCHAMP dont le siège est, ..., au LUC EN PROVENCE
(83340), par Me GUISIANO, avocat à la Cour ; La société BRASSERIE PUB LONGCHAMP demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-884 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période coïncidant aux années 1986, 1987 et 1988 ; 2°/ la décharge desdits droits complémentaires ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société BRASSERIE PUB LONGCHAMP, qui exploite une Brasserie à DRAGUIGNAN (VAR), a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ; que l'administration a par ailleurs tiré les conséquences, pour l'exercice clos en 1988, des éléments recueillis au cours de cette vérification et a assujetti la société à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre dudit exercice ; que la société en demande la décharge ; Considérant que les impositions litigieuses procèdent d'une part, de l'annulation du report, sur les exercices clos en 1986 et 1987, de déficits antérieurs et d'amortissements réputés différés, et d'autre part, de la reconstitution de recettes imposables desdits exercices ; En ce qui concerne le report des déficits : Considérant que la société BRASSERIE PUB LONGCHAMP a reporté sur les exercices clos en 1986 et 1987 un déficit résultant d'un exercice clos antérieurement ainsi que des amortissements réputés différés en période déficitaire ; que, dès lors que ce déficit et ses amortissements constituent des éléments de détermination du bénéfice imposable au titre des exercices clos en 1986 et 1987, l'administration était fondée à en vérifier l'existence alors même que l'exercice clos antérieurement au 1er janvier 1986 n'a pas fait l'objet d'une vérification ; qu'il est constant que la société n'a présenté aucune facture d'achat pour l'exercice clos antérieurement au 1er janvier 1986 ; qu'ainsi, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des sommes dont elle demande la prise en compte au titre des exercices vérifiés ; En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense le contribuable de conserver les pièces justificatives, telles que bandes de caisses enregistreuses ou fiches de caisse ; que si les précisions contenues dans l'instruction administrative 4 G 3334, à les supposer invocables sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, conduisent à admettre que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée, c'est à la condition que celle-ci soit correctement tenue ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la société n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce, comptable ou autre, permettant de justifier le détail de ses opérations ; que, dès lors, l'administration était en droit, notamment pour ce motif, de rejeter la comptabilité de la société comme non probante ; En ce qui concerne l'exercice clos au 31 décembre 1988 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé au contribuable un avis de vérification en date du 6 mars 1989 portant sur les exercices clos en 1986 et 1987 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur la période correspondant à ces années, ainsi que la période du 1er janvier 1988 au 28 février 1989 ; qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 1988, l'administration s'est bornée à tirer les conséquences de la vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'a pas pour autant procédé à une nouvelle vérification de comptabilité de l'entreprise mais s'est livrée, dans les locaux du service, à un contrôle sur pièces des déclarations souscrites par la société en matière d'impôt sur les sociétés pour l'exercice correspondant à ladite période ; que ce contrôle n'a pas revêtu le caractère d'une vérification de comptabilité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le contribuable n'aurait pas reçu un avis conforme aux dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Considérant que la notification du 15 septembre 1989 qui se réfère aux redressements notifiés le 8 septembre précédent en matière de taxe sur la valeur ajoutée était suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRASSERIE PUB LONGCHAMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'à la suite de la vérification susmentionnée, la société BRASSERIE PUB LONGCHAMP a également été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 dont elle demande la décharge ; Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge, la société se borne à contester le rejet de sa comptabilité opéré par l'administration ; que toutefois, comme il a été dit ci- dessus, la comptabilité a été rejetée à bon droit ; que dès lors la société BRASSERIE PUB LONGCHAMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société BRASSERIE PUB LONGCHAMP les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes susvisées de la société BRASSERIE PUB LONGCHAMP sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRASSERIE PUB LONGCHAMP et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie en sera communiquée au Trésorier-Payeur-Général du Var. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION CGI Livre des procédures fiscales L47 Code de justice administrative L761-1

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