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00MA01417

CETATEXT000007579665 J6XLX2001X10X0000001417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/96/CETATEXT000007579665.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 9 octobre 2001, 00MA01417, inédit au recueil Lebon 2001-10-09 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01417 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2000 sous le n° 00MA01417, présentée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant 18 Eltrigal, Campo Golf A... Paloma, Grau Canaria, Espagne, par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 7 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts, la somme de 80.000 F à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 20.000 F pour non-respect de la procédure de licenciement et 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de faire droit à ses demandes ; 3°/ de condamner FRANCE TELECOM à lui verser 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me Y... pour FRANCE TELECOM ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicables à M. Z... : "Hormis le cas d'abandon de poste ... les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a été réintégré par FRANCE TELECOM, après une mise en disponibilité, et a repris effectivement ses fonctions à compter du 12 septembre 1994, en qualité d'agent de ligne à FRANCE TELECOM à Nice ; que le 19 décembre 1994, il a abandonné son service et été placé en absence irrégulière ; que FRANCE TELECOM lui a adressé de nombreuses mises en demeure de reprendre ses fonctions, dont celle en date du 19 septembre 1995 l'informait du risque de radiation des cadres qu'il encourait, à l'adresse que ce dernier lui avait indiquée ; que cependant il n'a pas rejoint son poste et a été radié pour abandon de poste par une décision en date du 18 octobre 1995 ; Considérant que M. Z... en reprenant ses fonctions sur le poste qui lui avait été proposé à l'issue de sa disponibilité, et au titre duquel il a perçu un traitement, doit être regardé comme ayant accepté ce poste, nonobstant sa revendication de se voir proposer un autre poste ; que par suite il n'est pas fondé à se prévaloir de ce que FRANCE TELECOM aurait méconnu les dispositions de l'article 51 alinéa 2 de la loi précitée du 11 janvier 1984, d'où il résulte que le fonctionnaire mis en disponibilité ne peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire qu'après avoir refusé successivement 3 postes proposés en vue de sa réintégration ; que la circonstance, à la supposer établie, que ce poste, dans lequel il conservait en tout état de cause son grade et son traitement, n'aurait pas correspondu à ses qualifications, ne le dispensait pas de son obligation de le rejoindre ou de ne pas s'en absenter sans justifications ; qu'ainsi l'initiative de la rupture du lien avec FRANCE TELECOM appartient à M. Z... ; Considérant qu'en radiant des cadres M. Z... pour abandon de poste, FRANCE TELECOM n'a fait que tirer les conséquences de son comportement, sans avoir à respecter aucune procédure, et n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, et à ouvrir droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que M. Z... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par FRANCE TELECOM ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code de justice administrative L761-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 69, art. 51

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