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98MA00632

CETATEXT000007579679 J6XLX2001X11X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/96/CETATEXT000007579679.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 novembre 2001, 98MA00632, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00632 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 1998 sous le n° 98MA00632, présentée pour la société COMPUTER LINE ELECTRONIQUE, représentée par son gérant, et dont le siège est à Europarc Sainte Victoire, bât 4 n° 3 à Meyreuil

(13590), par la SCP LUCCIARDI, LAGGIARD & BELLEMANIERE, avocat ; La société COMPUTER LINE ELECTRONIQUE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 16 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991 ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ d'ordonner le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001: - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : A Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ... Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ; Considérant que le gérant de la société à responsabilité limitée COMPUTER LINE ELECTRONIQUE a, de par la loi, qualité pour agir en justice au nom de cette société ; que l'avocat qui a présenté la requête pour ladite société, représentée par son gérant, n'a pas à justifier du mandat qui lui a été confié ni de l'identité du gérant ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête de la société COMPUTER LINE ELECTRONIQUE doit, par suite, être rejetée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : AL'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; que, selon l'article R.57-1 dudit livre : ALa notification de redressements prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ... ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 20 décembre 1993, concernant le crédit d'impôt recherche, mentionne le texte appliqué et sa substance, et précise suffisamment les raisons pour lesquelles le vérificateur estime que les dépenses de la société n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte ; Considérant que si le vérificateur n'avait pas un niveau de connaissances scientifiques qui lui aurait permis d'apprécier en détail la nature des activités exercées par la société, cette circonstance n'affecte pas, par elle-même, la régularité de la procédure ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : AI. ! Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : APour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :
  1. a)Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale ...
  2. b)Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;
  3. c)Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ; Considérant que la société COMPUTER LINE ELECTRONIQUE soutient que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, les dépenses qu'elle a engagées ont permis de développer expérimentalement des produits et des méthodes qui n'existaient pas préalablement, et que ces développements ont donné lieu à l'élaboration de prototypes et d'installations pilotes ; qu'à cette fin la société requérante produit devant la Cour le rapport de M. X..., expert en informatique, établi de façon non contradictoire en mars 1999 ; que ce document décrit la démarche de la société pour la création d'un moteur de bases de données qui aurait comporté, pour l'époque, de nombreux aspects novateurs ; qu'en l'état du dossier, les parties étant contraires en fait, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des conclusions en décharge du contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur le bien-fondé de la requête de la société COMPUTER LINE ELECTRONIQUE, de prescrire une expertise en vue, pour l'expert, de décrire l'activité correspondant aux dépenses engagées au cours des exercices 1990 et 1991, de déterminer quel a été leur objectif ou leur apport au regard des connaissances et techniques alors existantes, ainsi que l'utilisation qui a été faite de leurs résultats et de donner toute précision sur le niveau de qualification du personnel affecté à cette activité ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête présentée par la société COMPUTER LINE ELECTRONIQUE, procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de décrire l'activité de l'entreprise au cours des années 1990 et 1991 dans le domaine de l'édition de logiciels, de déterminer quel a été son objectif ou son apport au regard des connaissances et techniques alors existantes, ainsi que l'utilisation qui a été faite de ses travaux, et de donner toute précision sur le niveau de qualification du personnel affecté à cette activité.Article 2 : Les frais d'expertise, ainsi que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMPUTER LINE ELECTRONIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 244 quater B CGI Livre des procédures fiscales R197-4, L57, R57-1 CGIAN3 49 septies F

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