CETATEXT000007579681 J6XLX2001X05X0000001701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/96/CETATEXT000007579681.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 31 mai 2001, 98MA01701, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01701 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1998 sous le n° 98MA01701, présentée pour M. Jean-Pierre A..., demeurant Le Clos Gaffary à Fayence
(83440), M. et Mme Victor Y..., demeurant ..., M. Jean-Louis B..., demeurant ..., Mme Josette X..., demeurant Chinchurrenia Chemin Ttaliéna Guéthary à Bidart
(64210), par Me Z..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-3373 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juin 1993 par laquelle le conseil municipal de TOURETTES a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; 2°/ d'annuler la délibération ci-dessus mentionnée ; 3°/ de condamner la commune de TOURETTES à leur verser une somme de 5.000 Francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 et le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'enregistrement de la requête : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que les requérants n'ont pas justifié qu'ils avaient notifié leur requête à la commune dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; que la requête est par suite irrecevable et doit être rejetée ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de TOURETTES, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamnée à verser une somme aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean- Pierre A..., à M. et Mme Victor Y..., à M. Jean-Louis B..., à Mme Josette X..., à la commune de TOURETTES, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3