CETATEXT000007579686 J6XLX2001X05X0000001714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/96/CETATEXT000007579686.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 98MA01714, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01714 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 1998 sous le n° 98MA01714, présentée par M. Jean X..., demeurant à Beauduc à Salin-de-Giraud
(13129); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, à démolir ses installations sur le domaine public maritime de l'anse de Beauduc, à Arles, à remettre les lieux en état dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 1.500 F par jour de retard au-delà de ce délai, et a autorisé l'administration à y procéder le cas échéant, d'office, à ses frais ; 2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu le code du domaine public de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que l'article 2 du titre VII d l'ordonnance du mois d'août 1681 susvisée fait "défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer ... à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... occupe sans droit ni titre le domaine public maritime dans l'anse de Beauduc, sur le territoire de la commune d'Arles ; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'ordonnance d'août 1681 ; que les raisons d'ordre personnel que M. X... invoque devant la Cour pour justifier son maintien dans les lieux sont sans incidence sur l'infraction ainsi commise ; qu'il ne peut s'en prévaloir pour critiquer le bien-fondé du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à l'action domaniale exercée par le préfet des Bouches-du-Rhône pour faire cesser cette infraction ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS