← France

98MA01773

CETATEXT000007579693 J6XLX2001X05X0000001773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/96/CETATEXT000007579693.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 98MA01773, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01773 2E CHAMBRE C M. BEDIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 1998 sous le n° 98MA01773, présentée pour le CENTRE DE REEDUCATION CARDIORESPIRATOIRE VAL DE GORBIO, BP 139 à Menton Cedex

(06504), par la S.C.P. BENICHOU, avocat ; Le CENTRE DE REEDUCATION CARDIORESPIRATOIRE VAL DE GORBIO demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-4460 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice : 1°/ a annulé la décision de son directeur en date du 9 décembre 1996 prononçant la suspension de M. Y... pour une durée de huit jours ; 2°/ a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de demande d'indemnisation préalable de M. Y... ; 3°/ l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - les observations de Me Z... pour M. MARIE- X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que le CENTRE DE REEDUCATION CARDIORESPIRATOIRE DU VAL DE GORBIO demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur en date du 9 décembre 1996 prononçant la suspension de M. Y..., agent d'entretien spécialisé, pour une durée de huit jours ; Sur la recevabilité de la requête de première instance de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ..." ; Considérant que, par sa décision en date du 9 décembre 1996, le directeur par intérim du CENTRE DE REEDUCATION CARDIORESPIRATOIRE DU BAL DE GORBIO a prononcé la suspension de M. Y... pour une durée de huit jours ; que, contrairement à ce que soutient le centre de rééducation, une telle mesure ne s'analyse pas comme une simple mesure d'ordre intérieur mais comme un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis la recevabilité de la requête de M. Y... ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, que M. Y... a fait preuve en certaines circonstances d'un comportement désinvolte dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques et de négligences dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées ; que, toutefois, il n'apparaît pas que l'intéressé se soit signalé par des refus d'obéissance caractérisés aux ordres de ses supérieurs ou par des manquements graves à ses obligations professionnelles ; que, par suite, si le comportement reproché à M. Y... était de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ne permet pas d'identifier une faute grave de nature à justifier une mesure de suspension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE REEDUCATION CARDIORESPIRATOIRE DU VAL DE GORBIO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en cause ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE DE REEDUCATION CARDIORESPIRATOIRE DU VAL DE GORBIO à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE DE REEDUCATION CARDIORESPIRATOIRE DU VAL DE GORBIO est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE REEDUCATION CARDIORESPIRATOIRE DU VAL DE GORBIO, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION Code de justice administrative L761-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.