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98MA00822

CETATEXT000007579701 J6XLX2001X11X0000000822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/97/CETATEXT000007579701.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 novembre 2001, 98MA00822, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00822 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00822, présentée pour M. Adel X..., par Me DANJARD, avocat ; M. Adel X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 juillet 1994 ordonnant son expulsion du territoire Français ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ de condamner l'Etat aux entiers dépens par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 juillet 1994 ordonnant l'expulsion de M. X... mentionne les faits qui lui sont reprochés et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; que M. Adel X... a été condamné à dix ans d'emprisonnement pour des faits de viol, tentative de viol sous la menace d'une arme, et vols commis en 1988 alors qu'il était âgé de dix-neuf ans ; Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si l'expulsion de l'intéressé constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et aux différents aspects de sa situation pour déterminer si, après les faits commis par ce dernier, son expulsion du territoire français constituait, à la date de la décision attaquée, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la décision litigieuse, n'est, par suite, pas entachée d'erreur de droit ; qu'eu égard à la gravité des faits commis par M. X..., le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées ; Considérant que l'expulsion d'un étranger en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est une décision de police dont l'objet est la protection de la sécurité publique ; qu'elle ne constitue ni une sanction, ni une peine accessoire à une condamnation pénale ; qu'ainsi la circonstance que les faits commis par le requérant ont été sanctionnés par le juge pénal n'interdit pas à l'autorité de police de prononcer son expulsion ; Considérant que, compte tenu de la gravité des faits commis par M. X..., l'arrêté précité n'a pas, nonobstant la circonstance que ce dernier résidait en France depuis l'âge de trois ans, et que ses parents et frères et soeurs y vivent, porté à son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 8 juillet 1994 ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS Code de justice administrative L761-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

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