CETATEXT000007579713 J6XLX2001X11X0000000930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/97/CETATEXT000007579713.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 15 novembre 2001, 98MA00930, inédit au recueil Lebon 2001-11-15 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00930 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1998 sous le n° 98MA00930, présentée pour le département de VAUCLUSE, représenté par le président de son Conseil général, par Me Z..., avocat ; Le département de VAUCLUSE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 24 mars 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société Les Mutuelles du Mans IARD, subrogée dans les droits de Mme X..., la somme de 32 845 F en réparation des dommages subis par cette dernière du fait du débordement de la rivière Eze le 26 août 1986, ainsi que la somme de 5 000 F au titre des frais exposés, et à prendre en charge les frais d'expertise ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la société Les Mutuelles du Mans IARD devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner la société Les Mutuelles du Mans IARD à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ; Vu le code de justice administrative et le code des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de Me Y... pour la société Les Mutuelles du Mans IARD ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société Les Mutuelles du Mans IARD, subrogée dans les droits de Mme X..., a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande en réparation du préjudice subi par cette dernière à la suite de l'inondation de sa maison, à Pertuis, lors de la crue de la rivière Eze, le 26 août 1986 ; que cette demande était, primitivement, dirigée contre la seule commune de Pertuis ; que le Tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise sur les causes de l'inondation ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société Les Mutuelles du Mans IARD a dirigé également ses conclusions contre le département de VAUCLUSE, qui a été condamné, par le jugement attaqué, à réparer le préjudice subi par Mme X... ; que si le département de VAUCLUSE n'était pas présent aux opérations d'expertise, cette circonstance n'interdisait pas au premier juge de retenir, comme il l'a fait, le rapport d'expertise à titre d'élément d'information, dès lors que le département de VAUCLUSE avait été mis à même d'en prendre connaissance au cours de la procédure et de présenter ses observations ; Sur la responsabilité du département de VAUCLUSE : Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison de Mme CHANEZ, à Pertuis, a été inondée le 26 août 1986 en raison de la crue de la rivière Eze ; que cette maison se situe dans une zone naturellement exposée aux risques de crue, ainsi qu'en atteste le fait que certaines parcelles proches ont été protégées par des digues ; que les effets de la crue ont été cependant aggravés, en amont du pont situé sur la route départementale 973, par l'incapacité de ce pont, compte tenu des branches et débris divers charriés par le cours d'eau, à assurer l'écoulement de la quantité d'eau arrivant au niveau de cet ouvrage ; que, dès lors, l'existence et les carctéristiques de celui-ci sont, seulement en partie, à l'origine du dommage ; que la responsabilité du département de VAUCLUSE est ainsi partiellement engagée vis-à-vis de Mme X..., sans que cette responsabilité puisse être atténuée par la faute des tiers responsables de l'encombrement du lit de la rivière ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'aggravation des inondations à laquelle a contribué l'ouvrage public départemental justifie que ce dernier soit déclaré responsable de la moitié du préjudice subi par Mme X... ; Sur la charge des frais d'expertise : Considérant que l'expertise susmentionnée a été ordonnée dans la cadre de l'instance engagée par la société Les Mutuelles du Mans IARD contre la commune de Pertuis, puis également contre le département ; que les frais de cet expertise constituent ainsi les dépens de cette instance ; Considérant que l'article R 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'article R 761-1 du code de justice administrative, prévoient que les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de partager les frais d'expertise par moitié entre les parties ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le département de VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille l'a condamné à réparer la totalité du préjudice subi par Mme X... et à supporter la totalité des frais d'expertise ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer ledit jugement pour ramener le montant de la condamnation du département de VAUCLUSE à la somme de 16 422,50 F et mettre les frais d'expertise, pour moitié chacun, à la charge du département de VAUCLUSE et de la société Les Mutuelles du Mans IARD ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de chacune des parties tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à leur rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La condamnation du département de VAUCLUSE prononcée par le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 1998 au profit de la société Les Mutuelles du Mans IARD est ramenée à la somme de 16 422,50 F (seize mille quatre cent vingt-deux francs, cinquante centimes).Article 2 : Les frais d'expertise, s'élevant à la somme de 4 715 F (quatre mille sept cent quinze francs), sont mis à la charge, pour moitié chacun, du département de VAUCLUSE et de la société Les Mutuelles du Mans IARD.Article 3 : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du département de VAUCLUSE ainsi que les conclusions présentées par la société Les Mutuelles du Mans IARD au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de VAUCLUSE, à la société Les Mutuelles du Mans IARD, à la commune de Pertuis et au ministre de l'intérieur. 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE Code de justice administrative R761-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.