CETATEXT000007579714 J6XLX2001X11X0000000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/97/CETATEXT000007579714.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 novembre 2001, 99MA00959, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00959 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 1999 sous le n° 99MA00959, présentée pour M. Honoré X..., par Me Line N'KAOUA, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-6563 et 98-6564 du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du- Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à cette décision ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que M. X... n'est pas fondé à sa prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle n'a pas de valeur réglementaire ; qu'il n'établit pas être demeuré en France entre les années 1985 et 1997 ; que la seule circonstance qu'il envisage de se marier avec une ressortissante malgache se trouvant en France en situation régulière n'est pas de nature à établir ni que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant, ni que l'autorité administrative aurait méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête susvisée est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du- Rhône. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Circulaire 1997-06-24 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.