CETATEXT000007579720 J6XLX2003X06X000000002472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/97/CETATEXT000007579720.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 10 juin 2003, 01MA02472, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02472 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LAPORTE PENE Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 2001 sous le n° 01MA02472, présentée pour M. ANGELICO X, demeurant ... par Me PENE, avocat ; M. ANGELICO X demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 11 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé le procès-verbal établi à son encontre le 3 juillet 2001 par le commandant du port de plaisance de la Darse Vieille sis à Toulon pour l'occupation sans droit ni titre de locaux adjacents à la Prud'homie des pêcheurs ainsi que pour l'aménagement d'une terrasse enclose à usage privatif de 15 m2 environ ainsi que lui a notifié le préfet du Var par lettre du 14 août 2001 ; 2°/ d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie notifié le 14 août 2000 ; Classement CNIJ : 54-01 24-01-03-01 C Il soutient qu'employé en qualité de gardien par la Prud'homie à compter du 6 août 1999 pour une période d'essai de quatre mois, il a occupé, le logement de la Prud'homie, avec l'approbation des pêcheurs de Toulon ; que cette tolérance constitue un usage ancien ; qu'il a reçu deux sommations de quitter les lieux bien que le local soit partie intégrante de la Prud'homie et non pas adjacent à celle-ci ; que l'ensemble des patrons pêcheurs de Toulon, opposé à son départ a réclamé une assemblée générale extraordinaire ; que le procès-verbal de contravention de grande voirie est fondé sur le procès-verbal de cette assemblée adressée au commandant du port ; qu'il y a lieu de vérifier dans quelles conditions l'assemblée a été réunie, si les questions concernant le contentieux lié au gardien étaient à l'ordre du jour et enfin la réalité des signatures figurant sur ledit procès-verbal ; que l'occupation du domaine public ne peut être de son fait mais de la seule Prud'homie ; que dès lors la contravention de grande voirie est mal dirigée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. ANGELICO l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. ANGELICO X tendant à l'annulation du procès-verbal de contravention de grande voirie qui lui a été notifié le 14 août 2001 par le commandant du port de plaisance de la Darse Vieille sis à Toulon pour l'occupation sans droit ni titre d'un local sur le domaine public maritime , le Tribunal administratif de Nice, s'est fondé sur ce qu'en vertu des dispositions de l'article L.774-2 du code de justice administrative, seul le préfet peut saisir le juge des contraventions de grande voirie et que dès lors les conclusions de M. ANGELICO étaient irrecevables ; Considérant que M. ANGELICO se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi à son encontre est entaché d'illégalité et mal dirigé, sans contester l'irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance dont il est fait appel ; que, par suite, la requête de M. ANGELICO X ne peut être que rejetée ; DE C I D E : Article 1er : La requête de M. ANGELICO X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ANGELICO X. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA02472
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.