CETATEXT000007579733 J6XLX2003X06X000000000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/97/CETATEXT000007579733.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2003, 99MA00992, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00992 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. CHAVANT M. TROTTIER Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 1999, sous le n° 99MA00992, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour : 1'/ d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 1998 qui a partiellement fait droit aux conclusions de M. X tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, ainsi qu'à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2'/ de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-081 C Il soutient : - que le jugement est contraire à la jurisprudence récente du Conseil d'Etat du 13 novembre 98, laquelle n'accepte pas la déductibilité totale des intérêts d'emprunts, au titre des charges de l'entreprise lorsque le solde du compte de l'exploitant est débiteur, ce qui était le cas de l'entreprise de M. X pour les années considérées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 13 septembre 1999 par les époux X ; ils demandent à la Cour de rejeter le recours du ministre, ils soutiennent : - que les arrêts cités par le ministre sont postérieurs aux années en litige ; - qu'à la date jugement, le tribunal administratif connaissait la jurisprudence citée par le ministre et n'a pas estimé devoir l'appliquer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés... ; qu'aux termes de l'article 39 du même code :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant, ..., notamment : 1° les frais généraux de toute nature ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte personnel de M. X, entrepreneur individuel, a présenté pendant les trois années vérifiées, un solde moyen débiteur ; que, par suite, l'administration a pu considérer qu'une partie des charges financières supportées par l'entreprise devait être laissée à la charge de M. X ; Considérant que la circonstance que les emprunts générateurs de charges financières aient été souscrits en 1984, à une époque où le compte personnel de M. X était créditeur, est inopérante ; qu'en outre la circonstance que l'administration n'allègue pas que ces charges aient été exposées dans l'intérêt exclusif de l'exploitant est sans incidence sur la solution du litige contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit aux conclusions en décharge de M. X ; qu'il y a lieu pour ce motif d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif du 17 décembre 1998 et de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre des années 1989, 1990, et 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 17 décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier sont annulés. Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre des années 1989, 1990 et
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin
- Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00992 ((R22))<br/>