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00MA00994

CETATEXT000007579734 J6XLX2003X06X000000000994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/97/CETATEXT000007579734.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 00MA00994, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00994 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT M. CHAVANT M. TROTTIER Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2000, sous le n° 00MA00994, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2000, annulant l'arrêté d'expulsion en date du 21 avril 1998, à l'encontre de M. X, il soutient : - que M. X est marocain, vivant en France depuis 1978 ; que son comportement est celui d'un délinquant qui refuse de s'amender ; que les condamnations dont il a fait l'objet révèlent une attitude anti-sociale dangereuse pour l'ordre public ; - que l'arrêté d'expulsion est fondé sur les dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance de 1945 ; qu'à 22 ans, M. X a déjà été condamné à 4 ans et 6 mois d'emprisonnement ; qu'il a refusé d'effectuer le travail d'intérêt général qui lui été assigné ; qu'il est violent et présente un risque de récidive élevé ; Classement CNIJ : 335-02 C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes du b de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 : l'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est né en 1976, qu'il vit en France avec sa mère depuis 1978 ; qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a fait l'objet, le 21 avril 1998, d'un arrêt d'expulsion pris par le MINISTRE DE L'INTERIEUR sur le fondement des dispositions susrappelées ; qu'à la date de la décision attaquée, M. X avait déjà fait l'objet de diverses condamnations pour vols avec violence, détention de stupéfiants, faits pour lesquels il a fait l'objet de condamnations d'une durée totale de 4 ans et 6 mois ; qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle et d'aucune ressource ; Considérant que, pour annuler la décision ministérielle, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que la détention de stupéfiants par M. X ne permettait pas d'établir sa participation à un trafic de stupéfiants ; que, cependant, le comportement général de l'intéressé et l'aggravation de son comportement délictueux entre 1994 et 1996 ne permettent pas de retenir que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en prenant la mesure d'expulsion en cause ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2000 et saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête de M. X ; Considérant que si M. X se prévaut des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, ce moyen est inopérant, dès lors que l'arrêté d'expulsion ne comporte aucune indication du pays à destination duquel M. X sera expulsé ; Considérant que si M. X se prévaut également des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, il est constant qu'il est majeur, célibataire et sans enfant, et n'établit pas apporter une aide quelconque à sa mère ; qu'il n'établit pas davantage n'avoir pas gardé des liens avec le Maroc ; que, dans ces conditions, à défaut d'atteinte excessive portée par l'arrêté d'expulsion à sa vie privée et familiale, compte tenu des faits particulièrement graves qui lui sont reprochés, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations susvisées ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 27 mars 2000, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté d'expulsion pris le 21 avril 1998 à l'encontre de M. X ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2000 est annulé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. X. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de Melle MARTINOD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00994 ((R22))<br/>

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