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00MA00997

CETATEXT000007579736 J6XLX2003X06X000000000997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/97/CETATEXT000007579736.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 00MA00997, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00997 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT BISTAGNE M. CHAVANT M. TROTTIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000, sous le n° 00MA00997, la requête présentée par M. Melad X, demeurant chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 février 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2'/ d'annuler la décision préfectorale du 26 mai 1998 ; Classement CNIJ : 335-01-03 C Il soutient : - qu'il vit en France depuis 10 ans comme le justifient les pièces produites ; - que si le dossier a été déposé tardivement, cela résulte de la carence de ses représentants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur le 23 janvier qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu le mémoire présenté le 1er février 2001 par M. X, qui informe la Cour qu'il a effectué une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet des Bouches-du- Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 avril 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - les observations de Me Jacques BISTAGNE pour M. X ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que M. X se borne à affirmer devant la Cour que si sa requête a pu être considérée comme tardive, cela résulte de la maladresse de ses mandataires ; que ce faisant il ne conteste pas les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande ; que, par suite, il y lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00997 ((R22))<br/>

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