CETATEXT000007579740 J6XLX2003X06X000000001012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/97/CETATEXT000007579740.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 12 juin 2003, 99MA01012, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01012 Rejet 3EME CHAMBRE autres C M. DARRIEUTORT M. CHAVANT M. TROTTIER Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire présenté le 30 juillet 1999 par M. X qui réitère ses conclusions initiales et soutient : - qu'il ne devrait pas payer plus de 2066 F ; - que les bases d'imposition à la taxe d'habitation sont erronées ; Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie enregistré le 30 novembre 1999 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête présentée par M. X, il soutient : - que d'après les éléments déclarés par M. X, sa cotisation d'impôt sur le revenu pour 1996 a été de 1 512 F, compte tenu, d'une part, de la déclaration séparée de son épouse, et d'autre part, de son invalidité ; que le requérant n'a jamais contesté le bien-fondé de cette imposition qui l'empêche de pouvoir bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation visée à l'article 1414-I du code général des impôts dès lors que les revenus déclarés sont supérieurs à ceux visés à l'article 1417 du code général des impôts ; - que le dégrèvement partiel auquel M. X a droit, compte tenu de ses revenus, lui a été accordé à concurrence de 1151 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré, au titre de ses revenus soumis à l'impôt sur le revenu, une somme de 91 742 F, pour l'année 1996 ; que compte tenu de la part et demie de quotient familial à laquelle il peut prétendre, sa cotisation d'impôt sur le revenu pour cette année-là, a été fixée à 1512 F ; qu'il est locataire au 1er janvier 1997 de l'habitation sise à Lunel, La Roquette D/4, dont il conteste la taxe d'habitation ; Considérant, en premier lieu, que si M. X indique que le local servant de base à la détermination de la valeur locative cadastrale, ne serait pas aux normes techniques d'habitabilité, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de contester la valeur locative retenue par l'administration, ce qu'il ne fait pas de façon précise dans la présente requête ; Considérant, en second lieu, que si M. X sollicite un aménagement de sa situation, compte tenu de son âge et de la modestie de ses ressources, il ne saurait bénéficier que des seuls aménagements prévus par la loi ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que les ressources du foyer fiscal déclarées servant de base au calcul de l'exonération éventuelle prévue à l'article 1414-I du code général des impôts pour certaines personnes de condition modeste, sont supérieures à celles visées à l'article 1417 du code général des impôts ; que, par suite, il ne peut bénéficier de cette exonération ; Considérant enfin que si M. X soutient que la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il devrait être assujetti devrait être d'un montant de 2066 F, il est constant qu'il a déjà bénéficié du plafonnement de 1151 F au titre des contribuables disposant de ressources modestes, ledit plafonnement ramenant sa cotisation de 4 184 à 3 217 F ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. CHAVANT, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01012
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.