CETATEXT000007579763 J6XLX2003X05X000000000473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/97/CETATEXT000007579763.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, du 15 mai 2003, 99MA00473, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00473 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE autres C M. DARRIEUTORT M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1999 sous le n° 99MA00473, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. Jean-Paul X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Classement CNIJ : 19.06.02.01.01 C+ Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas le montant des sommes réclamées, et que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, il apporte la preuve que les subventions dont il demande l'exclusion correspondent bien à des investissements occasionnés par l'organisation du festival national des radios leader FM ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est tardive et par suite irrecevable, que subsidiairement le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour ne pas avoir mentionné les sommes réclamées à M. Jean-Paul X, lesquelles résultent de ses propres déclarations, que la réclamation présentée par le requérant le 16 juin 1992 n'était en tout état de cause recevable que pour la TVA versée en 1991 ; qu'enfin le requérant n'apporte aucune justification de la perception de subventions en 1990 et de leur caractère non taxable ; Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2000 par lequel M. Jean-Paul X confirme ses précédentes écritures, et fait valoir que les subventions qu'il a reçues de la Région et de la ville de Béziers ont la nature de subventions d'équipement, qu'elles ont un caractère global sans lien direct à des prestations de service, et ne sont donc pas soumises à la TVA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 ; Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que M. Jean-Paul X a reçu notification le 13 janvier 1999 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 décembre 1998 ; que si son appel n'a été enregistré au greffe de la Cour que le mardi 16 mars 2000, le pli le contenant a été posté à Béziers le vendredi 12 mars 1999, en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour avant l'expiration, le lundi 15 mars 1999 à minuit, du délai d'appel fixé par les dispositions précitées ; qu'il en résulte que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée ; Sur la recevabilité de la réclamation présentée par M. X : Considérant qu'en application du b de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales les réclamations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l'impôt contesté ; que M. X a présenté une réclamation sous forme de déclaration rectificative le 15 juin 1992, et concernant la taxe sur la valeur ajoutée déclarée en janvier 1991 et se rapportant au 4ème trimestre 1990, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée en janvier 1990 et se rapportant au 4ème trimestre 1989 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la taxe se rapportant au 4ème trimestre 1989, qui n'a été déclarée et payée qu'en janvier 1990, pouvait encore être utilement contestée jusqu'au 31 décembre 1992 ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que le 1) de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition concernée par le présent litige, que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.