CETATEXT000007579781 J6XLX2001X04X0000005311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/97/CETATEXT000007579781.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 avril 2001, 97MA05311, inédit au recueil Lebon 2001-04-30 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05311 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 1997 sous le n° 97MA05311, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 juin 1997 en tant qu'il n'a accordé qu'une satisfaction partielle à sa demande en décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1988 ; 2°/ de lui accorder la décharge totale des droits et pénalités en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, au cours de l'année 1990, demandé à M. Christian X... des éclaircissements sur une réduction d'impôt au titre des investissements immobiliers locatifs, pratiquée par ce dernier dans sa déclaration de revenus de l'année 1988 ; que, ce faisant, l'administration a procédé au contrôle dit "sur pièces" de ladite déclaration, tel qu'il est prévu par l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ses allégations, le requérant n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de situation fiscale d'ensemble et n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement privé des garanties afférentes à ce contrôle ; Considérant, en second lieu, qu'alors que les premiers juges ont estimé suffisante la motivation figurant dans la notification de redressements en date du 27 décembre 1991, M. X... soutient en appel que le feuillet correspondant aurait été ajouté "en cours de procédure" ; qu'en pareil cas, il appartenait au contribuable de réclamer la motivation qui lui était annoncée ; qu'au demeurant, cette affirmation est contredite par le fait que M. X... a été en mesure de faire connaître ses observations dans le délai imparti par la dite notification ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation du redressement ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient que le pli reçu par lui le 16 avril 1992 ne contenait pas la réponse de l'administration à ses observations ; qu'en tout état de cause, il est constant que l'administration a adressé au contribuable, sur sa demande, une copie de ce document, dont il a accusé réception le 8 juillet 1992 ; que le supplément d'impôt litigieux ayant été mis en recouvrement le 31 août 1992, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas répondu aux observations du contribuable avant la mise en recouvrement manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le litige en cause concernant une réduction d'impôt sur le revenu ne relevait pas des matières limitativement énumérées par l'article L.59 A du livre des procédures fiscales comme étant de la compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en pareil cas, le refus de l'administration de saisir la dite commission n'était pas irrégulier ; Considérant qu'il résulte de tout cela que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée des irrégularités alléguées ; Sur le bien-fondé de l' imposition : Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que le supplément d'impôt en cause aurait été établi en méconnaissance de la prescription acquise, s'agissant de l'impôt sur le revenu de 1988, à compter du 1er janvier 1992, M. X... fait valoir qu il n'a pris connaissance que le 6 janvier 1992 du pli contenant la notification de redressements en date du 27 décembre 1991, et que ce pli, remis au service postal le 30 décembre 1991 seulement, l'a été trop tardivement ; que l'administration fiscale produit toutefois un document postal établissant que le pli en cause a été présenté une première fois au domicile de M. X... le 31 décembre 1991 ; que si ce dernier allègue que le document produit ne serait pas conforme au modèle habituel, l'administration justifie de l'existence d'au moins deux versions de l'imprimé postal en cause ; que, par suite, l'administration établit qu'elle a adressé au contribuable une notification de redressements qui a interrompu le délai de prescription expirant le 31 décembre 1991 ; Considérant, en second lieu, que le requérant ne conteste plus que le logement acheté le 17 février 1988 aux fins de location n'était pas un logement neuf, condition nécessaire pour lui ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions alors applicables de l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'il se borne désormais à soutenir que les frais d'acquisition dudit bien, d'un montant de 28.755 F, devraient être admis en déduction de ses revenus, en application de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il est constant que de telles dépenses ne font pas partie des charges déductibles des revenus fonciers, telles qu'elles sont limitativement énumérées par l'article en cause ; Considérant qu'il suit de là que le requérant ne critique pas utilement le montant de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu, tel qu'il résulte du jugement attaqué, après admission d'une demande de compensation ; Sur les pénalités : Considérant qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice de la dispense de paiement des intérêts de retard prévue par l'article 1732 du code général des impôts, dès lors qu'il a dissimulé dans sa déclaration la date de construction du logement en cause et ne peut, dès lors être regardé comme ayant explicité à l'appui de sa déclaration "les motifs de fait et de droit pour lesquels ... il (faisait) état de (la) déduction ... ultérieurement reconnue injustifiée" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille ne lui a pas accordé une décharge totale de l'imposition litigieuse ; que l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées par M. X... en appel ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions en décharge ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 199 nonies, 31, 1732 CGI Livre des procédures fiscales L10, L59 A
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