CETATEXT000007579795 J6XLX2001X05X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/97/CETATEXT000007579795.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 31 mai 2001, 00MA00310, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00310 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2000 sous le n° 00MA00310, présentée pour la ville de CANNES, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La ville de CANNES demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-4190/99-4191 du 31 janvier 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la Société à responsabilité limitée AURELIA, ordonné le sursis à exécution de la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le maire de CANNES a déclaré caduc le permis de construire qui avait été transféré à ladite société ; 2°/ de rejeter la demande de première instance de la SARL AURELIA ; 3°/ de condamner ladite société au paiement d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me X..., pour la SARL AURELIA ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de la ville de CANNES tendant à l'annulation de l'ordonnance du 31 janvier 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à exécution de la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le maire de CANNES a déclaré caduc le permis de construire transféré à la société AURELIA, le Tribunal administratif de Nice a, par un jugement en date du 30 novembre 2000, annulé la décision en litige ; que du fait de l'intervention dudit jugement, et nonobstant la circonstance qu'il ait été lui même frappé d'appel, la requête de la ville de CANNES est devenue sans objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais exposées par elles et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la ville de CANNES et par la société AURELIA doivent être rejetées ;Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la ville de CANNES tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée du 31 janvier 2000 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nice.Article 2 : Les conclusions formulées par la Ville de CANNES et la société AURELIA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de CANNES, à la société AURELIA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.