← France

98MA00387

CETATEXT000007579800 J6XLX2001X05X0000000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/98/CETATEXT000007579800.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 mai 2001, 98MA00387, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00387 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu, la requête enregistrée le 10 mars 1998, présentée par l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, dont le siège est ..., représentée par son président ; L'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97.3506 / 97.3507 du 22 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 1997 par laquelle le maire de CANNES ne s'est pas opposé à des travaux déclarés par la SCI HOTEL 06 et les a assortis de prescriptions ; 2°/ d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du maire de CANNES ; 3°/ de condamner la commune de CANNES et la SCI HOTEL 06 à verser chacune une somme de 5.000 Francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que le maire de CANNES a retiré l'arrêté attaqué par une décision en date du 22 février 1999, dont il n'est pas allégué qu'elle n'est pas devenue définitive à la date du présent arrêt ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; Sur les frais et dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de CANNES et la société HOTEL 06 à verser, chacune, une somme de 5.000 Francs à l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, et de rejeter les conclusions présentées de ce chef à l'encontre de cette dernière ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice n° 97.3506 / 97.3507 en date du 22 janvier 1998 et de la décision en date du 12 mai 1997 par laquelle le maire de CANNES ne s'est pas opposé à des travaux déclarés par la SCI HOTEL 06.Article 2 : La commune de CANNES et la SCI HOTEL 06 sont condamnées à verser, chacune, une somme de 5.000 Francs (cinq mille francs) à l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la SCI HOTEL 06 à fin de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, à la commune de CANNES, à la SCI HOTEL 06 et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.