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98MA02193

CETATEXT000007579807 J6XLX2001X05X0000002193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/98/CETATEXT000007579807.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 mai 2001, 98MA02193, inédit au recueil Lebon 2001-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02193 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 1998 sous le n° 98MA02193, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELLEONORE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Z..., avocat ; La S.C.I. ELLEONORE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-6756 en date du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 27 septembre 1994 du maire d'AIX-EN-PROVENCE mettant à sa charge une somme de 67.500 F représentative d'une participation pour non réalisation d'aires de stationnement ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour la S.C.I. ELLEONORE ; - les observations de Me X... du cabinet DE BEAURAIN, pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'en vertu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, lorsque le pétitionnaire du permis de construire "ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations ... en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal" ; qu'en vertu de l'article R.332-22 du même code : "Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : a) en cas de péremption du permis de construire ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article R.332-23 du code de l'urbanisme : "Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs" ; Considérant que l'article R.332-20 du code de l'urbanisme dispose que "la participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune ... Conformément à l'article R.241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs" ; que le recouvrement des produits communaux comme en matière d'impôts directs a pour seul objet d'étendre au recouvrement de ces produits les modalités d'exercice des voies d'exécution prévues pour les impôts directs ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction ; que, dans ces conditions, le fait que les poursuites pour le recouvrement de cette participation aient lieu, en application de l'article R.332-20 précité du code de l'urbanisme, comme en matière d'impôts directs ne peut avoir pour conséquence de priver le redevable du droit de contester, à l'occasion d'un recours contre une mesure de recouvrement, la régularité ou le bien-fondé de la participation qui lui a été assignée, dès lors qu'il a introduit, conformément aux dispositions précitées de l'article R.332-23 du code de l'urbanisme, une réclamation et que cette réclamation a fait l'objet d'une décision expresse ou tacite de rejet non définitive ; Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier que la société ELLEONORE, titulaire d'un permis de construire délivré le 20 septembre 1989 et redevable, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, s'est vue notifier un titre de recette, émis le 5 octobre 1994, suite à une décision de l'ordonnateur de la commune d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 septembre 1994 ; que, pour contester la régularité et le bien-fondé de la participation qui lui a été assignée, la société requérante, au lieu d'introduire une réclamation conformément aux dispositions précitées de l'article R.332-23 du code de l'urbanisme, a contesté directement, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir formé devant le Tribunal administratif de Marseille, la décision en date du 27 septembre 1994 de l'ordonnateur de la commune qui n'a pas le caractère d'un acte détachable de la procédure de fixation de l'assiette et de recouvrement de la participation en litige ; que, par suite, faute d'avoir suivi la procédure fixée par les dispositions précitées des articles R.332-20, R.332-23 du code de l'urbanisme, R.241-5 du code des communes et les dispositions du livre des procédures fiscales auxquelles renvoient celles de l'article R.332-23 susdit du code de l'urbanisme, la requête était irrecevable ; que, dès lors, la société ELLEONORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1er : La requête de la société ELLEONORE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière ELLEONORE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC Code de l'urbanisme L421-3, R332-22, R332-23, R332-20

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