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00MA00281

CETATEXT000007579811 J6XLX2001X06X0000000281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/98/CETATEXT000007579811.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 juin 2001, 00MA00281, inédit au recueil Lebon 2001-06-11 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00281 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2000 sous le n° 00MA00281, présentée par la société CTO IMMOBILIER, domiciliée chez M. X..., ... à Saint-Cyr sur Mer

(83270); La société CTO IMMOBILIER demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-6637 du 24 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension des poursuites engagées à son encontre par le trésorier de Marseille, 8ème arrondissement ; 2°/ la suspension de ces poursuites ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : " ..., les présidents de cour administrative d'appel, ...les présidents de formation de jugement ... des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ..., rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ..." ; que l'article 1089-B du code général des impôts soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit de timbre prévue par les dispositions III de l'article 1090-A du même code ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R.149-2 dudit code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles ... R.87-1 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ; Considérant que la société CTO IMMOBILIER, dont la requête devant le Tribunal administratif de Marseille ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la lettre en date du 16 novembre 1999, qui lui a été adressée en recommandé avec avis de réception et dont elle a reçu notification le 19 novembre suivant, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille l'a mise en demeure, dans les conditions prévues à l'article R.149-2 du code susrappelé, de régulariser sa requête par la production d'un timbre ; que la société n'établit pas, en appel, s'être acquittée de cette obligation devant le Tribunal après la mise en demeure qui lui a été adressée, que, dès lors, cette requête n'était pas recevable ; que cette irrecevabilité étant manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, ladite requête a été rejetée selon la procédure prévue par l'article L.9 susmentionné ;Article 1er : La requête de la société CTO IMMOBILIER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CTO IMMOBILIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089, 1090 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87-1, R149-2

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