CETATEXT000007579814 J6XLX2001X05X00000B2032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/98/CETATEXT000007579814.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 mai 2001, 98MA02032, inédit au recueil Lebon 2001-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02032 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 1998 sous le n° 98MA02032, et les mémoires complémentaires des 10 février 1999 et 24 avril 2001, présentés pour M. Abdelkader X..., par Me Jacques FILHOL, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 97-6666 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la Société MUTUELLE DU MANS assurances comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a condamné la commune d'ARLES a réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 mars 1997, ordonné une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité temporaire permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément, et a condamné la commune d'ARLES à lui verser une provision de 5.000 francs ; 2°/ de condamner solidairement la commune d'ARLES et la société MUTUELLE DU MANS assurances à réparer l'intégralité du dommage qui s'élève à 128.667,09 francs ; 3°/ de condamner solidairement la commune d'ARLES et la société MUTUELLE DU MANS assurance à lui verser une provision de 30.000 francs ; 4°/ de condamner solidairement la commune d'ARLES et la société MUTUELLE DU MANS assurance à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de Me FILHOL pour M. X... ; - les observations Me Z... substituant Me Y... pour la commune d'ARLES et la société MUTUELLE DU MANS assurances ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, qui n'a pas interjeté appel au principal dans le délai de recours contentieux contre le jugement du 22 septembre 1998, n'est pas recevable à présenter contre la commune intimée des conclusions tendant à ce que cette dernière soient déclarée entièrement responsable du dommage survenu à M. X... ; qu'étant partie à l'instance devant le tribunal administratif, elle n'a pas la qualité d'intervenante ; qu'il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la Société MUTUELLE DU MANS assurances : Considérant que l'action ouverte à la victime d'un accident contre l'assureur de l'auteur responsable de cet accident est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que, si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci soient compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action appartienne, comme en l'espèce, aux tribunaux de l'ordre administratif ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la société MUTUELLE DU MANS assurance, assureur de la commune d'ARLES, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre la commune d'ARLES : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été victime d'une chute alors qu'il circulait à bicyclette le 4 mars 1997, vers 15 heures 30, rue du Château d'Eau, au lieu-dit "Mas Thibert", sur le territoire de la commune d'Arles ; que cette chute a été provoquée par la présence d'une excavation de 40 centimètres de circonférence, profonde de 10 centimètres, qui ne faisait l'objet d'aucune signalisation ; qu'ainsi la responsabilité de la commune d'Arles est engagée en raison du défaut d'entretien normal de la voie publique dont M. X... était un usager ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X... n'ignorait pas que la voie qu'il empruntait, qui était proche de son domicile, comportait des dangers, résultant de l'état de la chaussée, pour un utilisateur circulant à bicyclette ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, qui a fait une juste appréciation de l'imprudence ainsi commise par le requérant, a limité la responsabilité de la commune d'ARLES à la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ; En ce qui concerne la demande de provision : Considérant qu'en accordant à M. X... une provision de 5.000 francs, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de la cause ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'ARLES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'ARLES, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'intérieur. Copie en sera également communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.