CETATEXT000007579824 J6XLX2001X06X0000000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/98/CETATEXT000007579824.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 juin 2001, 99MA00095, inédit au recueil Lebon 2001-06-11 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00095 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 1999 sous le n° 99MA00095, présentée pour Mme Isatou X..., demeurant ..., par Me Malika YEBDRI, avocat à la Cour ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-4384 et 98-4905 du 10 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du- Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et tendant à ce que le tribunal lui délivre un titre de séjour, et d'autre part, à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est entrée en France en 1996, vit maritalement avec un ressortissant guinéen dont elle a eu une fille, née en 1997, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les soins nécessaires à l'état de santé de sa fille seraient prodigués plus utilement sur le territoire français ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus qui lui a été opposé par la décision attaquée ;Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isatou X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône. 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.