← France

98MA00100

CETATEXT000007579827 J6XLX2001X06X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/98/CETATEXT000007579827.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 12 juin 2001, 98MA00100, inédit au recueil Lebon 2001-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00100 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 1998, sous le n° 98MA00100, présentée pour la SARL DEMETER dont le siège social est 69 avenue Galline à Villeurbanne

(69100), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me Yann GUITTET, avocat ; La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier LE MAS CAREIRON, à Uzès, à lui verser une somme de 103.775 F avec intérêts de droit à compter du 30 juillet 1996 et capitalisation et de condamner le centre à lui verser lesdites sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que par une convention prenant effet au 1 février 1995, le centre hospitalier LE MAS CAREIRON à Uzès a confié à la société DEMETER une mission d'assistance et de conseil en vue de la rénovation complète de la cuisine centrale du centre et des offices relais ; que cette convention prévoyait 3 phases dans la mission, une phase A, comportant l'étude de diagnostic et la mise au point du dossier de consultation en vue du choix d'un maître d'oeuvre pour un montant TTC de 62.858 F, une phase B comportant des réunions d'études, un avis technique sur le projet de maîtrise d'oeuvre, avec la "remise d'un rapport technique sur les candidatures à la maîtrise d'oeuvre et l'acceptation du dossier de consultation des entreprises", pour un montant de 53.370 F TTC dont 50 % réglés à la désignation du maître d'oeuvre et 50 % à l'acceptation du dossier de consultation des entreprises, et enfin une phase C, comportant la consultation des entreprises, le suivi des réunions de chantiers, la réception et la levée des réserves, pour un montant de 77.090 F TTC ; que cette convention prévoyait une obligation de résultats ; que la phase A ayant été réalisée, le centre hospitalier LE MAS CAREIRON s'est acquitté de la première facture ; qu'au cours de la phase B, le centre a estimé que la société n'accomplissait pas sa mission de manière satisfaisante ; qu'après lui avoir réglé la moitié du montant de la somme prévue en mai 1995, il lui a adressé un courrier le 13 novembre 1995 lui précisant qu'elle ne lui avait fourni aucun élément sur la faisabilité de l'opération eu égard aux contraintes annoncées, et aucun rapport détaillé sur le plan élaboré par la maîtrise d'oeuvre, que les documents fournis avaient dû être corrigés et que la mission sur les offices relais n'avait été réalisée que partiellement ; que par suite le solde de la phase B ne pourrait intervenir que si la société produisait un document sur le concept d'organisation du travail induit par le projet établi par le maître d'oeuvre et un avis sérieux sur l'ensemble des documents constitutifs du dossier de consultation des entreprises avant le 17 novembre 1995 ; qu'en l'absence de réponse satisfaisante de la société, le centre hospitalier LE MAS CAREIRON a refusé le paiement de la facture en date du 24 novembre 1995 d'un montant de 26.685 F TTC représentant les honoraires restant dûs au titre de la phase B et a résilié le contrat avant la mise en oeuvre de la phase C ; que la société, après avoir tenté d'obtenir le règlement amiable du litige, a saisi le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif a répondu, en le rejetant, au moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait réclamé à la société DEMETER des prestations non comprises dans le contrat initial ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'a relevé le Tribunal administratif de Montpellier, la société a fait preuve de carences dans sa mission d'assistance et de conseil, telle que contractuellement prévue, au cours de la phase B ; que notamment elle n'a fourni aucune étude, ni donné aucun avis circonstancié sur les projets de maîtrise d'oeuvre ; que si elle soutient avoir participé à de nombreuses réunions de travail avec le maître d'ouvrage, les procès-verbaux ne font pas apparaître qu'elle ait joué le rôle attendu d'elle à raison de ses compétences spécialisées ; qu'elle n'a pas non plus contribué utilement à la mise au point du dossier de consultation des entreprises, le document fourni sur ce point, d'ailleurs tardivement, étant particulièrement succinct ; que l'insuffisance de ses prestations justifiait que le centre hospitalier LE MAS CAREIRON rejetât sa facture présentée le 24 novembre 1995 d'un montant de 26.685 F TTC ; Considérant que les insuffisances ainsi manifestées par la société justifiait également que le centre hospitalier LE MAS CAREIRON résiliât la convention susmentionnée ; que la résiliation doit être regardée comme prononcée aux torts de l'entreprise, ainsi que doit s'entendre l'expression d'"absence d'utilité" de la société dans l'élaboration de la phase C employée par le centre hospitalier ; que par suite la société ne peut prétendre à être indemnisée du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat, qu'elle évalue au montant des honoraires qu'elle aurait dû percevoir, soit 77.090 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DEMETER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier LE MAS CAREIRON à lui payer la somme de 26.685 F TTC au titre de la phase B prévue par la convention et la somme de 77.090 F au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation de la convention ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par le centre hospitalier LE MAS CAREIRON ;Article 1er : La requête de la société DEMETER est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier LE MAS CAREIRON tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article : Le présent arrêt sera notifié à la société DEMETER, au centre hospitalier LE MAS CAREIRON et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION 39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.