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98MA00160

CETATEXT000007579832 J6XLX2001X06X0000000160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/98/CETATEXT000007579832.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 juin 2001, 98MA00160, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00160 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARCOVICI M. DUCHON DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 1998 sous le n° 98MA00160, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant Domaine de Fontauris-La Grande Bastide à CHATEAUNEUF LES MARTIGUES

(13220), par Me X... et BONNET, avocats à la Cour, et les mémoires complémentaires en date des 5 mars 1999 et 6 août 1999 ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93.3320 du 24 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités appliquées aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 et le remboursement des frais irrépétibles ; 2°/ la décharge desdites pénalités ; 3° de condamner l'administration aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substitut de Me DI MARINO pour M. Z... Jean ; - et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ; Sur la recevabilité des conclusions à fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989, du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale de 0,40 % des années 1987, 1988 et 1989 : Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le Tribunal administratif, sont irrecevables comme nouvelles en appel ; En ce qui concerne les pénalités infligées au titre du redressement des bases d'imposition des revenus de l'année 1987 : Considérant, en premier lieu, que la production, devant le juge d'appel, par M. et Mme Z... d'un récépissé, en date du 1er avril 1988, d'un envoi recommandé aux services fiscaux qui, comme l'affirme l'ancien comptable des requérants aurait été retrouvé par les soins de ce dernier dans le dossier des requérants, ne constitue pas la preuve de l'envoi de la déclaration des revenus au titre de l'année 1987 dès lors que ledit récépissé ne comporte aucune indication quant à son contenu et quant à son envoyeur, aucune demande d'accusé de réception n'ayant au demeurant été effectuée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "( ...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; que la réponse au contribuable en date du 30 juin 1992 est suffisamment motivée dès lors qu'elle relève que le contribuable ne justifie pas du dépôt des déclarations d'ensemble des revenus et du revenu catégoriel des bénéfices non commerciaux dans les délais et qu'il en résulte que l'article 1728 du code général des impôts est applicable ; que le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne les pénalités infligées au titre du redressement des bases d'imposition des revenus des années 1988 et 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "un examen contradictoire de la situation personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ( ...)" Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants, ayant omis de déposer la déclaration de leurs revenus, ont été taxés d'office par application des dispositions précitées de l'article L.66 ; que dès lors, les dispositions de l'article L.47 n'étaient pas applicables ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'imposition est dès lors inopérant ; Considérant que si les requérants s'estiment victimes d'une "organisation savamment montée dont le seul but était de soutirer de l'argent aux contribuables les plus imposés du département" et qui aurait volontairement égaré leurs déclarations régulièrement déposées au service des impôts, ils ne l'établissent pas ; qu'ils n'apportent pas davantage la preuve du dépôt de leurs déclarations par le témoignage du comptable qui certifie avoir établi ces déclarations, ni par celui de la secrétaire de M. Z... qui affirme les avoir envoyées ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.50 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une première notification, portant sur les revenus des années 1988 et 1989, a été portée à la connaissance des requérants en août 1991 ; que cette notification a été établie par un vérificateur qui a reconnu avoir perçu de M. Z... une somme de 200.000 F en argent liquide et qui a introduit dans le dossier du contribuable une déclaration minorant ses revenus et signé par les soins de l'agent en cause ; que dans ces conditions l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.50 précitée et à opérer une nouvelle notification les 23 décembre 1991 et 9 avril 1992 ; Considérant que la présente instance ne comportant pas de dépens, la demande présentée par M. et Mme Z... et tendant à leur remboursement est sans objet et ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 1728 CGI Livre des procédures fiscales L57, L47, L66, L50

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