← France

98MA01324

CETATEXT000007579871 J6XLX2001X09X0000001324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/98/CETATEXT000007579871.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 27 septembre 2001, 98MA01324, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01324 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1998 sous le n° 98MA01324, présentée par M. Kaddour X..., demeurant au centre pénitentiaire des Baumettes, à Marseille

(13009), et le mémoire ampliatif enregistré le 18 décembre 1998, présenté pour M. Kaddour X... par Me Y..., avocat ; M. Kaddour X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 août 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 19698 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que si M. Kaddour X... soutient qu'en raison des risques qu'il encourrait en retournant en Algérie, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant, dès lors que ladite décision, qui a pour seul effet de ne pas autoriser M. X... à résider en France, ne lui fait pas obligation de se rendre en Algérie ; Considérant qu'eu égard à ce qu'à la date de la décision attaquée M. X... n'était en France que depuis peu de temps et conservait des attaches avec son pays d'origine, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte excessive au droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut utilement invoquer sa situation de concubinage ni ses projets de mariage, dès lors que ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de M. X... le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Kaddour X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaddour X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône . 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.