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98MA01629

CETATEXT000007579876 J6XLX2001X09X0000001629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/98/CETATEXT000007579876.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 20 septembre 2001, 98MA01629, inédit au recueil Lebon 2001-09-20 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01629 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 1998 sous le n° 98MA01629, présentée pour la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, représentée par son maire à ce dûment habilité par une délibération en date du 28 avril 1998, par Me X..., avocat ; La commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-2841 du 4 juin 1998 par lequel le Magistrat-délégué du Tribunal administratif de Nice, statuant en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, a annulé, à la demande de M. Y..., la décision en date du 29 juin 1994 par laquelle le maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT s'est opposé aux travaux déclarés de construction d'une véranda ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, ..., font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée , notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti ... Les conditions de dépôt de publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article R.422-8 du code de l'urbanisme pris en application de ces dernières dispositions : "Dans les cas mentionnés aux articles ... R.421-38-3 à R.421-38-7 ..., le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opinion ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée ..." ; qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : ALorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, ... d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable ..." ; qu'aux termes de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ..." ; qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 susvisée : AL'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux ... d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ; qu'aux termes de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme : ALorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (al.4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation del'architecte des bâtiments de France ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. Y..., propriétaire d'un appartement situé au rez de chaussée de l'immeuble Parc Palace Audibert sis sur le territoire de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT et qui projetait d' y aménager une véranda, a déposé, par application des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux à la mairie de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT le 6 avril 1994 complétée le 26 avril 1994 ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à l'intéressée à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'alinéa 3 de l'article L.422-2 du code précité, l'administration devait être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non opposition aux travaux en cause ; que, toutefois, par une décision non datée notifiée le 5 juillet suivant, le maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT a fait opposition à la réalisation des travaux projetés ; qu'il ressort de l'examen de la décision contestée, qui devait être regardée comme valant retrait de la décision tacite susmentionnée, que le maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT s'est opposé à la réalisation des travaux projetés par M. Y..., en application des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, au motif que le projet présenté était de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment existant ainsi qu'à celui du site protégé, reprenant ainsi l'avis défavorable émis le 1er juin 1994 par l'architecte des bâtiments de France ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'immeuble du Parc Palace AUDIBERT se situe dans le site inscrit de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ; que cette dernière soutient que ledit immeuble est également situé dans le champ de visibilité de la villa "Ile de France", édifice classé monument historique ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'architecte des bâtiments de France, consulté sur le fondement des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée, a émis un avis défavorable sur les travaux projetés par M. Y... au motif que l'immeuble Parc Palace Audibert étant un exemple d'une architecture contemporaine de qualité, les modifications proposées portaient atteinte à l'esthétique de l'immeuble et par conséquent au site protégé ; qu'un tel motif fondé non sur la nécessité d'assurer la protection du monument historique et de ses abords mais sur l'intérêt que présentait la conservation de l'esthétique de l'immeuble du Parc Palace Audibert et du site protégé, n'était pas de nature à justifier légalement un refus de visa au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 ; que, par suite, le maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT n'était pas tenu de s'opposer aux travaux en cause ; Considérant, en deuxième lieu, si, ainsi qu'il ressort de l'examen de la décision contestée, le maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT avait entendu également consulter l'architecte des bâtiments de France sur le fondement de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites, il résulte des dispositions précitées de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme, applicable aux travaux en litige par renvoi de l'article R.422-8 du même code, que dans cette hypothèse, l'avis rendu par cette autorité, qui constitue un avis simple, ne s'impose pas à l'autorité compétente pour statuer sur la déclaration de travaux qui lui est soumise ; que, par suite, le maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT n'était pas tenu de s'opposer sur le fondement de la législation de protection des sites, à la déclaration de travaux déposée par M. Y... ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés consistaient en la construction d'une véranda, d'une surface hors oeuvre brute de 20 m5, située au rez-de-chaussée d'un immeuble collectif de trois étages, et peu perceptible en raison de la présence d'une végétation importante ; qu'il suit de là, ainsi que l'a à bon droit jugé le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice, qu'en estimant que cette construction serait susceptible de porter atteinte au site inscrit, le maire a commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée notifiée à M. Y... le 5 juillet 1994 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de SAINT JEAN-CAP-FERRAT à payer à M. Y... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er :La requête de la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT est rejetée.Article 2 :La commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT est condamnée à payer à M. Y... la somme de 6.000 F (six mille francs) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions formulées par M. Y... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-04-045-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L422-2, R422-8, R421-38-5 Loi 1913-12-31 art. 13 bis Loi 1930-05-02 art. 4

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