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00MA00071

CETATEXT000007579884 J6XLX2001X10X0000000071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/98/CETATEXT000007579884.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 octobre 2001, 00MA00071, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00071 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2000 sous le n° 00MA00071, présentée pour M. et Mme Y..., domiciliés ..., par la S.C.P. X..., avocats ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-6852 du Tribunal administratif de Marseille, en date du 28 octobre 1999, qui a rejeté leur requête tendant à être dégrevés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1 % et à la contribution sociale généralisée, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. et Mme Roger Y... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre : Considérant que M. et Mme Roger Y... ont fait l'objet au titre de l'année 1990 d'un redressement fiscal conduisant à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à une majoration du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale généralisée ; que ces cotisations supplémentaires résultent directement de l'augmentation des revenus distribués par la S.A.R.L. Galerie Roger Y..., dont ils sont gérants, dès lors que M. Roger PAILHAS a été désigné comme bénéficiaire des revenus distribués par la S.A.R.L. Galerie Roger Y... ; Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 1999 : Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que le Tribunal administratif de Marseille aurait omis de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise comptable ; que, cependant, le tribunal s'est prononcé sur l'expertise sollicitée au premier paragraphe de son jugement ; que, par ailleurs, il ressort clairement des motifs de fond retenus par le tribunal que celui-ci, eu égard auxdits motifs, a entendu, par voie de conséquence, écarter l'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que les requérants soutiennent exclusivement que les redressements fiscaux dont a fait l'objet la S.A.R.L. Galerie Roger Y... sont infondés, dès lors que la comptabilité reconstituée postérieurement à la vérification, permettrait de faire apparaître le bien-fondé du report déficitaire de 1988 sur 1989 ainsi que l'existence de charges d'exploitation non prises en compte par l'administration fiscale ; Mais considérant qu'une comptabilité reconstituée postérieurement à la vérification de comptabilité est elle- même dépourvue de valeur probante ; que les factures versées au dossier, émanant principalement de la société Delta menuiseries, sont elles-mêmes inutilisables dès lors qu'elles se rattachent notamment à des dépenses engagées au titre de 1987 et à ce titre s'imputant sur cet exercice, ou qu'elles ne présentent pas un lien suffisamment précis pour être considérées comme ayant constitué des charges d'exploitation de la Galerie Roger PAILHAS ; que par suite l'expertise sollicitée apparaît comme frustratoire ; que les frais réputés exposés pour des rencontres avec des artistes américains, n'apparaissent pas justifiés par les pièces du dossier ; qu'en l'absence de comptabilité probante et d'inventaire précis des stocks, la S.A.R.L. Galerie Roger Y... n'a pas apporté la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des redressements opérés ; que par suite, M. et Mme Roger Y... n'apportent pas la preuve du caractère infondé des rappels d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 1 % qui découlent de l'imposition des revenus distribués ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Roger Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête présentée par M. et Mme Roger PAILHAS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie sera adressée pour information au Trésorier Payeur Général des Bouches-du-Rhône. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.