CETATEXT000007579890 J6XLX2001X10X0000000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/98/CETATEXT000007579890.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 octobre 2001, 01MA00126, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00126 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2001 sous le n° 01MA00126, présentée par M. Abderrahmane Y..., demeurant chez Mlle X..., ... ; M. Abderrahmane Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-3899 du 4 décembre 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°/ l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " ... les présidents de cour administrative d'appel .....les présidents de formation de jugement ... des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'aux termes de l'article R.87 du même code : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; Considérant que, pour rejeter la requête de M. Y... susvisée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a relevé que la requête de l'intéressé ne satisfaisait pas à ces prescriptions ; que dès lors que le délai de recours contentieux était expiré, cette irrecevabilité manifeste n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance et que la requête n'était donc pas recevable ; Considérant que M. Y... ne critique pas utilement l'ordonnance attaquée en faisant valoir que le refus de délivrance d'un titre de séjour le priverait de la faculté de percevoir sa pension de retraite ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.