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00MA00842

CETATEXT000007579903 J6XLX2001X05X0000000842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/99/CETATEXT000007579903.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 31 mai 2001, 00MA00842, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00842 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2000 sous le n° 00MA00842, présentée par M. Vincent X... demeurant ... ; M. X... fait appel de l'ordonnance n° 99-4024 en date du 16 février 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission régionale prévue à l'article L.32 du code du service national a rejeté sa demande de report de ses obligations militaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que si, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. X... a été dispensé du service national actif en sa qualité de soutien de famille, cette circonstance ne rend pas sans objet sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée par laquelle lui a été refusé un report d'incorporation ; que par suite, il y a lieu de statuer sur la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance contestée : "( ...) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.94 du même code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été mis en demeure par le président du tribunal administratif de produire la décision dont il demandait l'annulation pour excès de pouvoir ; que n'ayant pas produit ladite décision avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti dans la mise en demeure susmentionnée dont il a accusé réception le 16 juin 1999, sa demande était à cette date entachée d'une irrecevabilité insusceptible être couverte en cours d'instance ; que le requérant ne peut utilement soutenir en appel, sans d'ailleurs le justifier, avoir déféré à la mise en demeure mais s'être trompé d'adresse ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R94

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